(IV) Négociation collective et dialogue social. Diagnostic partagé, lettres d’entente et accords collectifs

Utiliser tous les registres du dialogue social – de l’échange d’informations à la co-détermination en passant par la concertation, le paritarisme et la négociation – suppose de mobiliser différentes formes textuelles pour acter et organiser cette coopération conflictuelle dans l’entreprise.

L’idée est la suivante : ce qui est débattu, concerté et négocié entre directions et syndicalistes dans une entreprise peut / doit se traduire par des textes conventionnels différenciés. Pour quelles raisons les distinguer ? Parce que l’objectif de ces dispositifs n’est pas le même : échanger des informations n’est pas échanger des concessions et nouer un compromis ; demander l’avis des délégués syndicaux avant de décider seul, en vertu de son droit de gérance, ce n’est pas décider en commun, etc. Garder trace écrite de ces rencontres dédiées est cependant nécessaire. Comment alors procéder ?

En distinguant deux registres de productions textuelles conventionnelles : l’un traduit une intention de faire, l’autre une obligation de faire.

 Cette distinction a pour objectif de lever deux réticences : a) celle des employeurs, réticents, non de contracter avec leur partenaire syndical, mais de le faire sous contrainte légale normative (par exemple, au regard de la validité juridique des accords collectifs, établie à l’aide critères précis, dûment vérifiés par l’inspection du travail après dépôt et en cas de contestation) ; et b) celle des syndicalistes, soucieux de s’engager contractuellement avec prudence, de crainte de léser les intérêts de leurs mandants.

Serait ainsi encouragée une double pratique contractuelle : une pratique de diagnostic partagé et d’engagement dans des actions communes dédiées, et une pratique de décision conjointe, avec les obligations qui en découlent.  

D’où deux registres possibles de productions textuelles. Nommons-les : régime de l’entente et régime de l’accord.

 « L’entente » traduit une intention d’agir ensemble. Positions communes / déclarations communes et  Lettres d’entente seraient deux formats typiques de ce premier registre textuel. Ils se sont multipliées ces dernières semaines en France ou en Europe (voir mes articles des  2, 4 et9 mai). Ce ne sont pas des contrats au sens strict, plutôt des ententes, circonscrites à des thèmes précis e et ,t traduisant un programme d’action, plus que l’énonciation de règles.

« L’accord », par différence, traduit une obligation d’agir dans les termes définis par les contractants. Il s’agit d’un contrat, avec toutes les caractéristiques que cela signifie (légalité, licéité, validité, dénonciation, etc.). « Accord collectif » et « convention collective » sont deux formats typiques de ce second régime contractuel.

On aura reconnu ici, à certains égards, la distinction entre soft law et hard law. Les traductions de ces termes anglais en langue française sont connotées. Parler de droit mou ou de droit souple trahit l’objectif : dénoncer des formes juridiques jugées incertaines et immatures  ou, à l’inverse, légitimer des formes juridiques adaptables et révisables. En proposant de multiplier les occasions de rencontre sociale dans l’entreprise entre directions et syndicalistes et en gardant trace sous des formats différents, c’est cependant moins  leur différence de force normative qui importe mais leur fonction et les finalités poursuivies : réguler des comportements, en imposant des procédures appropriées ou en interdisant des manières de faire, dans un cas ; promouvoir des principes, en argumentant à propos de l’intérêt de les adopter, dans l’autre cas.

Depuis les années 1980, les relations internationales sont aussi structurées par des textes aux dispositions non contraignantes. Ce sont : les « communiqués conjoints », les « déclarations conjointes », les « textes concertés » au sein d’un organe international et les « accords informels », à distinguer, donc, des « accords politiques formels », qu’ils soient normatifs ou interprétatifs.

Cette division du travail textuel est ainsi à l’œuvre dans les instances européennes du dialogue social et l’on pourrait utilement s’en inspirer. Certains textes contraignent les parties contractantes – les accords collectifs sectoriels, signés entre la fédération concernée de BusinessEurop et la fédération concernée de la Confédération européenne des syndicats (European Trade Union Confederation) ; d’autres sont des outils au service de la subsidiarité (tels les Guides pratiques, les « kit d’évaluation » de politiques publiques, etc., à destination des membres adhérents de ces groupements émetteurs) ; d’autres, enfin, sont des positions ou déclarations communes ; elles peuvent prendre la forme de recommandations adressées à tel décideur public, national ou européen, pour infléchir ses décision.

Si la crise sanitaire liée à la Covid-19 a été traitée dans plusieurs pays européens à l’aide de ces trois idéaux-types de productions contractuelles, des variantes ont été expérimentées. Leur hybridation est une de leurs caractéristiques… Ainsi du Protocollo… italien du 14 mars 2020 (voir ici) : cela est plus qu’un guide pratique (il comporte des engagements et créé de fait des obligations), et ce n’est pas tout à fait un accord collectif, même s’il transpose dans l’entreprise les décisions prises par le gouvernement italien pour enrayer la propagation du virus. Ainsi du Pacte social et économique régional… signé le 30 avril en région Centre-Val de Loire (voir ici) : au sens strict, il n’est pas un accord collectif interprofessionnel régional, ni un simple guide pratique, mais il est assurément plus qu’une déclaration commune… Même constat pour le texte concernant la reprise d’activité dans les transports parisiens ( voir ici) : il emprunte aux trois genres, accord, outil et position commune…

Si l’on parcourt la presse spécialisée, sont apparues, ces dernières mois, plusieurs « Déclarations communes » et/ou « Lettres d’entente ». Extraits de quelques communiqués de presse : « Les partenaires sociaux européens signent une déclaration conjointe sur les conditions de travail et d’emploi qui sous-tendent une fourniture éthique et responsable de services financiers » ; « Les partenaires sociaux européens de l’intérim émettent des recommandations conjointes sur la gestion et le suite de la crise liée au Covid-19 » ; « Les partenaires sociaux du tourisme joignent leurs efforts pour demander des mesures urgentes pour soutenir leur secteur » ; « France : les partenaires sociaux de l’agroalimentaire ont élaboré un guide d’aide aux entreprises au déconfinement et/ou la reprise d’activité suite à la crise sanitaire liée au Covid-19 » ; « Engie : signature d’une déclaration commune avec le CE européen sur les enjeux du digital » ; « Groupama : le CE européen et la direction  ont signé une déclaration conjointe sur la qualité de vie du travail qui met l’accent sur l’impact de la numérisation », etc.

Cet élargissement du spectre du dialogue social – plus exactement l’élargissement de ses productions : du plus contraignant (l’accord collectif, avec son formalisme juridique et sa nécessaire conformité aux dispositions de l’ordre public social) au plus communicationnel  (la déclaration commune, avec sa visée spécifique : prévenir l’opinion publique d’un co-engagement à agir) –, cet élargissement possible, donc, me semble de nature à dynamiser les pratiques de dialogue social puisque ses diverses modalités se traduiraient par des formes contractuelles différenciées.

Il ne s’agit pas là de substituer l’accord normatif par la déclaration d’intention mais d’acter dans des textes signés conjointement les productions résultant de pratiques effectives de dialogue social.

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