(II). La Belgique. Les systèmes nationaux de négociation collective

Tous les deux ans, un accord national fixe les principales modalités relatives aux rémunérations et aux conditions de travail. Cet accord est strictement encadré par la législation, qui aligne les augmentations salariales sur les tendances prévues dans les pays voisins de la Belgique. Les rémunérations étant automatiquement indexées sur l’inflation, les négociateurs disposent d’une marge de manœuvre extrêmement limitée.

En Belgique, la négociation collective est très structurée : elle se compose d’un niveau central au sommet, englobant l’ensemble du secteur privé, suivi d’un niveau sectoriel couvrant les différentes branches, puis des négociations au niveau de l’entreprise, peu fréquentes en réalité. Dans tous les cas, le niveau inférieur peut conclure un accord uniquement sur la base négociée au niveau supérieur et les accords sont contraignants.

L’État peut jouer un rôle déterminant dans les négociations collectives. Une loi votée en 1996 lui permet d’aligner les augmentations salariales sur les prévisions en la matière dans les pays voisins de la Belgique – Allemagne, France et Pays-Bas – afin de maintenir la compétitivité du pays. Les négociations au niveau national se déroulent sur la base d’un rapport technique officiel qui établit ces prévisions. Le gouvernement a le pouvoir d’intervenir si les deux parties ne parviennent pas à s’accorder sur un chiffre dans les limites fixées.

Du fait de cette structure, la négociation collective bénéficie d’une large couverture dans le secteur privé : 96 % selon l’Observatoire européen des relations industrielles (EIRO) .

Dans le secteur public, la négociation ou la consultation avec les syndicats débouche sur des protocoles qui, bien qu’ils ne soient pas juridiquement contraignants comme les conventions collectives, possèdent un poids moral et politique .

Les négociations au niveau national, qui fixent normalement un cadre contraignant régissant les rémunérations et d’autres questions pendant deux ans, se déroulent au sein du « Groupe des 10 ». Côté syndicat, il compte deux représentants de la CSC/ACV, deux représentants de la FGTB/ABVV et un représentant de la CGSLB/ACLVB.

Au niveau sectoriel, les négociations sont menées par les syndicats et les fédérations d’employeurs réunis au sein de comités conjoints qui couvrent l’ensemble du secteur privé, des sous-comités étant en charge des différents secteurs industriels. Début 2012, il y avait 101 comités conjoints et 70 sous-comités . Les accords conclus par ces comités et ces sous-comités sont contraignants pour tous les employeurs des secteurs concernés.

Au niveau de l’entreprise, les délégations syndicales et les organisations syndicales locales négocient directement avec les employeurs. Mais ces accords ne sont valides que s’ils sont signés par un représentant syndical n’appartenant pas à l’établissement. Le nombre d’accords d’entreprise a progressé au cours des dernières années. À l’heure actuelle, environ un tiers des entreprises ont passé leurs propres accords, ces derniers pouvant toutefois porter sur d’autres questions que les salaires .

Le cycle normal des négociations est de deux ans, les négociations nationales précédant les négociations sectorielles, elles-mêmes suivies des négociations d’entreprise.

Au niveau national, les négociations couvrent un spectre de questions s’étendant bien au-delà du salaire normal et des conditions de travail, parmi lesquelles les mesures de création d’emplois, la formation ou encore les services de garde des enfants. Hormis le salaire minimum, les rémunérations sont normalement négociées au niveau du secteur et de l’entreprise, mais le cadre de négociation des augmentations salariales est fixé sur un plan national.

Contrairement à ce qui est le cas dans la plupart des autres pays européens, les salaires sont indexés sur l’inflation en Belgique : ils augmentent avec les prix. Le mécanisme d’indexation varie toutefois d’un secteur à l’autre selon la convention collective en vigueur. En 1993, le gouvernement est intervenu pour retirer de l’indice toute une série de produits – tabac, alcool, essence, diesel – et neutraliser l’impact des taxes sur les produits énergétiques. En conséquence, on constate un fossé entre l’indice servant de base au calcul des rémunérations et l’augmentation réelle du coût de la vie.

La Belgique a mis en place un salaire minimum, qui est fixé tous les deux ans au niveau national par un accord entre les syndicats et les fédérations d’employeurs. La hausse du salaire minimum est également alignée sur l’indice de prix révisé du gouvernement.

(L. Fulton, 2013, pour le site worker-participation.eu

(I). Les systèmes nationaux de négociation collective. L’Union européenne

(Cette nouvelle série d’articles s’échelonnera sur plusieurs semaines. L’objectif est d’informer sur les principaux systèmes nationaux de négociation collective en Europe. Cette curiosité est stratégique ; ce qui se fait ailleurs peut, sous conditions, être expérimenté ici ; à condition de le connaître ! Tel est l’enjeu de cette série : découvrir d’autres pratiques, d’autres architectures institutionnelles, pour mieux refonder les nôtres…)

(…) L’un des indicateurs du poids des négociations collectives est la part de travailleurs concernés par celles-ci : leur couverture. Dans l’ensemble de l’UE, plus de six travailleurs sur dix (62 %) sont couverts par les négociations collectives, bien qu’il existe d’importantes variations entre les pays. Il est à noter que certains pays disposent de degrés de couverture des négociations collectives très élevés – 80 % et plus – qui sont bien supérieurs aux taux de syndicalisation. Dans la plupart des cas, cela reflète le cadre légal spécifique des négociations collectives dans ces pays.

N’oublions pas néanmoins que les données relatives à la couverture des négociations collectives sont peu fiables dans beaucoup de pays. De plus, les accords signés dans certains pays se contentent de reformuler les prescriptions légales minimales et n’ont par conséquent qu’un impact limité sur les conditions d’emploi des travailleurs. Il convient donc d’analyser ces chiffres avec prudence.

Dix pays apparaissent dans le haut du tableau – avec une couverture supérieure à 80 % – et se répartissent dans deux groupes principaux.

Le premier groupe comprend trois pays – Suède, Finlande et Danemark – dans lesquels le haut degré de couverture des négociations collectives s’accompagne d’un taux de syndicalisation très élevé. Les syndicats sont en mesure d’exiger que les conditions d’emploi de leurs membres soient négociées, bien qu’en Finlande, les accords soient normalement considérés comme contraignants pour l’ensemble des travailleurs du secteur concerné.

Dans le deuxième groupe – Autriche, Belgique, France, Italie, Pays-Bas, Portugal et Slovénie – le niveau élevé de la couverture des négociations collectives reflète, du moins partiellement, le cadre juridique qui les régit. En Autriche, les négociateurs des entreprises incluent les chambres du commerce et de l’industrie auxquelles doivent adhérer tous les employeurs. La majorité des travailleurs sont donc couverts.

En Belgique, la couverture est élevée, parce que les accords signés au niveau sectoriel s’étendent automatiquement à tous les travailleurs de la branche. En Italie, aucune législation n’étend les accords pris au niveau du secteur, mais les tribunaux les interprètent généralement en ce sens.

Aux Pays-Bas, les accords ne s’appliquent pas automatiquement à tous les secteurs, mais le gouvernement augmente d’environ 15 % la couverture des négociations collectives en étendant les accords collectifs. La situation est semblable en Slovénie, où de nombreux accords sont étendus aux employeurs non signataires. En France aussi, l’obligation légale imposée aux employeurs de négocier chaque année au niveau de l’entreprise et (dans certains cas) au niveau de la branche combinée à l’extension des accords aux employeurs non signataires par le gouvernement entraîne un taux de couverture élevé.

Cela dit, l’exemple de la France illustre la raison pour laquelle ces chiffres doivent être traités avec prudence : bien que la couverture des négociations collectives y soit extrêmement large, certains accords fixent des barèmes inférieurs au salaire minimum français et sont donc non valides; par ailleurs, les augmentations salariales individuelles, qui ne sont pas négociées, déterminent pour une large part les rémunérations de nombreux travailleurs français.

Au Portugal, la situation est en train de changer suite à la crise. Autrefois, le gouvernement étendait fréquemment les accords aux employeurs non signataires. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, et si l’on ajoute à cela les autres changements survenus dans ce domaine, il semble très probable que la couverture soit désormais bien inférieure aux chiffres repris dans le tableau, lesquels datent de 2010.

Un peu plus bas dans le tableau, la Croatie, l’Allemagne, la Grèce, la Norvège et l’Espagne disposent d’une couverture des négociations collectives allant de 55 % à 70 %. Dans tous ces pays, les négociations au niveau sectoriel sont étendues. Mais cela pourrait changer à l’avenir en Grèce et en Espagne (voir ci-dessous) et en Croatie, l’extension de certaines conventions importantes par le gouvernement vient compenser le fait que la majorité des négociations se déroulent au niveau de l‘entreprise. À Malte, où la couverture est estimée à 61%, les négociations se déroulent uniquement au niveau de l’entreprise.

Dans les pays situés dans la moitié inférieure du tableau, ce sont les négociations au niveau de l’entreprise qui prévalent. Par définition, les négociations au niveau de l’entreprise dépendent du degré d’activité syndicale dans l’organisation et sont donc plus fortement conditionnées par le taux de syndicalisation.

Toutefois, la couverture des négociations collectives n’est pas le seul aspect qui doit être pris en compte. Le niveau auquel les discussions se déroulent et la façon dont les différents niveaux de négociation interagissent sont également déterminants. Vous trouverez les descriptions détaillées dans les sections consacrées aux pays, mais nous pouvons d’ores et déjà esquisser quelques-uns des modèles existants.

Dans certains pays, les accords au niveau national définissent le cadre de négociation pour les niveaux inférieurs. C’est clairement le cas en Belgique, où les négociations se font à la fois au niveau de la branche et de l’entreprise, et en Norvège, où la hiérarchie des négociations est aussi très claire : d’abord au niveau des confédérations, puis des syndicats et, enfin, au niveau des entreprises, bien que les confédérations ne jouent pas toujours le rôle principal. Cependant, ce schéma semble être de moins en moins fréquent. En Irlande, le système qui a permis aux accords nationaux de définir, entre autres, les augmentations de salaires pendant plus de 20 ans s’est effondré en 2009, sous l’effet de la crise. En Finlande, après avoir fonctionné pendant près de 40 ans, le schéma autorisant les accords pris au niveau national à formuler des recommandations aux niveaux inférieurs a pris fin en 2007, lorsque les employeurs ont refusé de négocier un nouvel accord national. En 2011, dans le contexte de la crise économique, les employeurs ont toutefois accepté de signer à nouveau un accord-cadre national.

Dans d’autres pays, ce sont les négociations menées au niveau sectoriel qui délimitent le cadre de négociation. En Suède et au Danemark, par exemple, les négociations au niveau sectoriel fournissent la base sur laquelle les négociateurs des niveaux inférieurs peuvent s’appuyer. Ces derniers disposent d’une marge de manœuvre non négligeable. En Suède, le salaire de seulement 11 % des salariés était entièrement fixé par une convention collective conclue au niveau sectoriel en 2012. La position de l’Italie est similaire en théorie : les négociations de branche fixent les augmentations de salaires indexées sur l’inflation, tandis que les gains de productivité sont compensés au niveau de l’entreprise. Néanmoins, de nouvelles modalités de négociation, qui n’ont pas encore été acceptées par la plus grande confédération italienne, la CGIL, donnent plus de poids aux négociations menées au niveau de l’entreprise.

Dans d’autres pays encore, les négociations au niveau du secteur et de l’entreprise coexistent, sans pour autant être directement liées, par exemple à Chypre, aux Pays-Bas et en Espagne. La plupart des travailleurs sont couverts par un accord sectoriel – généralement négocié au niveau provincial en Espagne – mais certains, en particulier dans les grandes sociétés, sont régis par des accords d’entreprise. Au Luxembourg, les négociations au niveau de l’entreprise dominent dans certaines branches, les négociations sectorielles dans d’autres. En Croatie, la majorité des négociations se déroulent au niveau de l’entreprise, mais dans certains secteurs, comme celui de la construction, de la restauration ou encore le secteur public, des conventions sectorielles ont été conclues – parfois en complément des conventions conclues au niveau de l’entreprise.

Enfin, il y a les pays, comme le Royaume-Uni et la plupart des pays d’Europe centrale et de l’Est, où les négociations sectorielles ont presque totalement disparu, du moins dans le secteur privé, et ont été supplantées par les négociations entreprise par entreprise.

Les modalités de négociation collective ne sont pas figées et depuis un certain temps, la tendance est de plus en plus à la décentralisation. Certains employeurs, notamment en Allemagne ou plus récemment en Italie (Fiat), délaissent les organisations patronales afin de pouvoir fixer librement leurs propres termes et conditions. Dans d’autres cas, des pans entiers de l’enveloppe des rémunérations sont fixés dans le cadre de négociations locales, comme au Danemark ou en Suède. Dans d’autres cas encore, des accords locaux peuvent s’écarter d’accords sectoriels pour répondre à un problème rencontré au niveau de l’entreprise – de nombreux accords prévoient notamment cette possibilité en Allemagne et la loi l’autorise désormais en France également.

De manière générale, la crise économique accélère le processus de changement. En Grèce et en Espagne, de nouvelles législations permettent pour la première fois aux employeurs de négocier au niveau de l’entreprise des conditions d’emploi moins favorables que celles fixées par les conventions de niveau supérieur qui les couvrent. En Roumanie, les accords nationaux ont été abolis.

Sur une période plus longue, l’une des évolutions les plus marquantes est la généralisation du salaire minimum national. Il n’existe pas de salaire minimum dans sept États membres de l’Union Européenne : Autriche, Chypre, Danemark, Finlande, Allemagne, Italie et Suède. Il n’y a pas non plus de salaire minimum en Norvège.

 (Tiré de : L. Fulton (2013), La représentation des travailleurs en Europe. Labour Research Department et ETUI (pour le site worker-participation.eu)

« Négociation collective (formelle) combinée à la consultation des salariés (informelle) constitue un facteur favorable à la productivité des entreprises françaises ».

La Dares, le département recherches & études du ministère du travail, a publié début septembre 2020 un document d’étude intitulé Dialogue Social et Performance : une étude sur données d’entreprises françaises (lire ici). Son auteur, Aguibou Tall, en donne le résumé suivant :  

« Cette étude a pour objectif d’analyser le lien entre les formes de dialogue social et la performance des entreprises françaises en appariant la dernière édition de l’enquête Reponse (effectuée avant les ordonnances de septembre 2017) et les données du fichier Fare (2015).  Après avoir construit un indicateur qui tient compte des différentes formes de dialogue social, une analyse économétrique permet d’examiner le lien entre chaque « type de dialogue social » mis en évidence et la performance des entreprises. Deux mesures de la performance sont retenues : la valeur ajoutée par salarié (mesure objective) et l’évolution perçue du volume de l’activité de l’entreprise (mesure subjective). Les résultats des estimations, qui tiennent compte de l’endogénéité de l’indicateur, montrent que le dialogue social affecte positivement la performance des entreprises françaises même lorsqu’il est peu formalisé, par rapport à une négociation formalisée mais effectuée dans un climat de défiance. »

Cette étude fera date. Pour deux raisons : la pertinence du modèle d’analyse ; et l’heuristique des résultats.

La pertinence du modèle d’analyse. L’auteur le note en liminaire : l’apport de cette étude, écrit-il,  « est d’abord de construire un indicateur multidimensionnel synthétisant plusieurs formes de dialogue social pour ensuite évaluer empiriquement les liens de ces différentes formes avec la performance des entreprises françaises. »

C’est  tout l’intérêt de la démarche d’Abiguou Tall : à la différence d’autres économistes, confondant le dialogue social (en tant qu’activité générique désignant des modes précis d’interaction sociale) et les instances de représentation des salariés et/ou les institutions de défense et de promotion de leurs droits (le syndicalisme), l’auteur identifie des « types de dialogue social », en sélectionne six parmi eux, puis les réunit dans un « indicateur de dialogue social ».

Ces six dimensions de dialogue social sont : « négociation collective », « échanges ou discussions »,  « diffusion d’informations », « consultation des salariés », « perception de l’utilité des IRP », « conflits ou tensions ». Le contenu de chacune de ces six variables est présenté dans le tableau ci-dessous :

Abiguou Tall  fait de même pour « l’indicateur de performance », en retenant deux dimensions : la valeur ajoutée par salarié (ou la productivité apparente du travail), saisie dans l’enquête Fare, et l’évolution du volume de l’activité de l’entreprise déclarée par le directeur d’entreprise dans l’enquête Reponse.

Une analyse de classification ascendante hiérarchique lui permet ensuite de répartir les entreprises de son échantillon (à partir des 4364 directions d’entreprise et des 2891 élus ou délégués syndicaux répondant au questionnaire de la Dares) en quatre groupes, selon le type de dialogue social pratiqué dans l’entreprise, qu’il nomme ainsi : « Très actif », « Informel », « Formel sans conflits » et « Perception négative des IRP ». L’analyse économétrique consiste alors à croiser chacune des six variables de dialogue social retenues, groupe d’entreprises par groupe d’entreprises, avec les deux variables de productivité, et de vérifier leur degré de corrélation.

Cette modélisation du dialogue social en six dimensions aux fins d’étudier son impact sur la performance des entreprises a le mérite d’être construite à partir d’indicateurs relatifs à des formes précises de dialogue social dans l’entreprise – et non pas à partir d’indicateurs généraux de relations professionnelles.

« Le dialogue social » note en effet Aguibou Tall (et l’on s’étonne un peu, à le lire, que si peu d’analystes s’obligent à définir de cette manière ce « dialogue social » dont ils parlent abondamment sans en préciser les composantes…), « peut revêtir différentes formes, y compris des pratiques moins formelles que les négociations collectives telles que les échanges et discussions, la consultation des salariés ou la diffusion d’informations aux salariés. Les conflits peuvent également être considérés comme un indicateur indirect (et paradoxal) du dialogue social ».

L’auteur le signale dès les premières pages de son étude : « Les études existantes, majoritairement anglo-saxonnes, concluent à des résultats contrastés concernant le lien entre le dialogue social et la performance des entreprises. La majorité de ces études utilisent la présence syndicale comme indicateur de dialogue social ». Et il ajoute : « La littérature empirique traitant du lien entre dialogue social et performance est beaucoup alimentée par des travaux anglo-saxons et se focalise sur les liens entre la présence syndicale ou le taux de syndicalisation et la productivité ou la profitabilité des entreprises » (p. 5). Et plus loin : « Si certaines études focalisent leur analyse en utilisant des données sectorielles (par exemple l’industrie), d’autres utilisent des données d’entreprises qui consistent à comparer les entreprises “syndiquées” et les “non-syndiquées” (p. 6).

Aguibou Tall pointe ici un problème majeur : dans certaines études et dans certains raisonnements, le « dialogue social », au lieu d’être saisi pour ce qu’il est – une expression générique pour désigner plusieurs types d’activités relationnelles entre représentants des directions et représentants des salariés – est saisi par l’activité syndicale, ou par le fonctionnement des instances de représentation du personnel. Comme le dit l’auteur, l’absence de prise en compte du caractère pluriel des relations (un dialogue suppose deux personnes, sinon il s’agit d’un… monologue !) « peut conduire à des biais pour estimer le lien entre dialogue social et performance » (p. 3).

Différencier un dialogue formalisé (par exemple les pratiques de négociation collective, encadrées par des lois et de nombreux articles du code du travail) et un dialogue informel, ou distinguer si ce dialogue formel est actif ou simplement conforme au cadre légal, ou si ce dialogue informel est régulier ou épisodique, y ajouter des éléments subjectifs de perception d’une ambiance relationnelle, etc., permet ainsi d’affiner l’analyse.

Le « dialogue social », au lieu d’être cette abstraction rabâchée mais dont on ignore ce qu’elle désigne précisément, est ici, pour parler comme Gaston Bachelard le faisait des faits scientifiques, « conquis sur les préjugés, construit par la raison et constaté par les faits ». Il prend alors un autre coloration, loin des envolées lyriques qu’il suscite souvent, et s’attache à montrer d’il est, oui ou non, et à quelles conditions, « un levier de performance économique » (Institut de l’entreprise, 2013 ; lire ici), ou « un facteur de croissance, de compétitivité et de progrès social pour l’entreprise » (Medef, 2014 ; lire ici)…

L’heuristique des résultats de l’étude. C’est ce que montre l’étude d’Aguibou Tall : « Nos résultats montrent qu’un dialogue social “constructif” affecte de manière significative et positive la productivité des entreprises françaises. En outre, le dialogue social “très actif” affecte plus la productivité de l’entreprise que les autres types, suivi par celui “formel sans conflits”. Ces résultats mettent en lumière que la négociation collective (formelle) combinée à la consultation des salariés (informelle) constitue un facteur favorable à la productivité des entreprises françaises. »

Autrement dit : l’assertion « Le dialogue social est un levier de performance des entreprises », comme il s’écrit couramment,  n’est vraie que si l’analyste prend soin de désigner les composantes exactes qui concourent à cette performance ; et qu’il précise que cet ensemble de composantes ont chacune leur fonctionnalité, leurs publics-cible ou leur méthodologie.

Le concept de « dialogue social » est utile ; il permet de réunir, via une terminologie intégrative (« dialoguer »), divers dispositifs de confrontation – d’intérêts, d’arguments et de points de vue ; il rend ainsi compte d’un état des relations sociales dans l’entreprise, selon que cette confrontation est méthodiquement organisée, avec ses rendez-vous, ses principes et ses procédures ou, à l’inverse, volontairement négligée, se pratiquant « à chaud », émaillée de tensions, sans volonté de régulation conjointe.

Mais à user de cette expression sans discernement, à en parler « en sautant sur sa chaise comme un cabri » (comme le disait le général De Gaulle à propos de l’Europe en 1965…), on obscurcit le débat plus qu’on ne l’éclaire. Le travail d’Aguibou Tall et sa publication par la Dares vient ici, judicieusement, mettre en lumière un paradoxe, sur lequel il nous faut réfléchir : si ce lien entre performance des firmes et dialogue social est donc avéré (à condition de distinguer dans ce « dialogue » les facteurs indiscutablement permissifs ; ici : négociation formelle et consultation informelle), pourquoi aussi peu de directions d’entreprise le pratiquent ? Suffit-il de certifier, si l’on veut en généraliser la pratique dans les entreprises françaises, modèle économétrique à l’appui, qu’il est gage de productivité et de performance globale ? Si ce travail pédagogique est nécessaire, il n’est pas suffisant ; les réticences à son égard sont profondes ; elles s’enracinent dans notre histoire sociale. Les lever suppose qu’on allie pédagogie (« Oui, le dialogue social est facteur de performance et les chiffres le prouvent ! ») et accompagnement des partenaires sociaux, au plus près d’eux et en prenant en compte leurs contraintes et leurs croyances.

Questions & réponses sur la négociation collective en 2020. À propos d’un guide pratique du ministère du travail…

Questions – Réponses. La négociation collective est un guide pratique et didactique du ministère du travail, mis en ligne sur son site fin juillet 2020 (lire ici). Il comprend six chapitres : L’articulation des différents niveaux d’accords / Thèmes et périodicités des négociations au niveau de l’entreprise / Modalités de négociation, de conclusion et de dénonciation d’un accord entreprise / Dénonciation des accords / Contestation des accords / Négociation de branche en matière de CDD / CTT / CDII / CDIC.

La liste des 48 questions de ce guide (n’ont pas été indiquées ci-dessous les 8 dernières questions, toutes relatives à diverses formes de contrat de travail) offre un panorama utile pour qui veut comprendre l’état actuel du système français de négociation collective. D’abord les questions, ensuite l’analyse… :

Q 1 : En quoi les ordonnances renforcent-elles la place de l’accord d’entreprise dans l’articulation entre les différents niveaux de négociation collective ?

Q2 : Comment se fait la répartition des domaines de négociation entre la branche et l’entreprise ?

Q3 : Dans les matières qui relèvent de la primauté de l’accord d’entreprise, l’accord de branche perd-t-il toute utilité ?

Q4 : Quelles sont les marges de manœuvre des négociateurs d’entreprise dans les domaines de primauté de la branche ? L’accord d’entreprise peut-il intervenir ?

Q5 : Quand on dit que la convention de branche prévaut sur l’accord d’entreprise sauf s’il présente des garanties au moins équivalentes, comment apprécie-t-on cette équivalence de garanties ?

Q6 : Qu’adviennent les anciennes clauses de verrouillage existantes ? Autrement dit, que deviennent les accords définissant un ordre social conventionnel ?

Q7 : Si une branche peut verrouiller les matières qui relèvent de l’article L. 2253-2, quel était l’intérêt de confirmer les clauses existantes ?

Q8 : Quelle est l’articulation entre accord de branche et un accord national interprofessionnel ?

Q8 : Quelle est l’articulation entre un accord d’entreprise et un accord national interprofessionnel ?

Q 10 : Les partenaires sociaux peuvent-ils décider librement de leur agenda social ?

Q11 : Que doit contenir l’accord de méthode permettant de déterminer l’agenda social ? Quelle est sa durée ?

Q 12 : Les entreprises ayant conclu un accord de méthode sont-elles tenues d’aborder l’ensemble des sous-thèmes de négociation énumérés dans les dispositions supplétives ?

Q 13 : Faut-il nécessairement conclure un accord de méthode pour définir la périodicité de négociation sur un thème donné ?

Q14 : Quelles sont les nouveautés introduites par les ordonnances en matière de négociation, de conclusion et de validité d’un accord d’entreprise ?

Q 15 : Est-il possible de négocier un accord avec un élu du comité social et économique (CSE) ou un salarié mandaté lorsqu’un délégué syndical est présent dans l’entreprise ?

Q16 : Quelles sont les règles de validité d’un accord signé avec le ou les délégués syndicaux de l’entreprise ? Qu’est-ce qu’un « accord majoritaire » ?

Q17 : Quand un accord signé par les organisations syndicales ne représentant que 30 % des suffrages est soumis à la consultation des salariés, comment est organisée cette consultation ? Comment est conclu le protocole prévoyant la mise en place de cette consultation ?

Q18 : Quelles sont les règles de validité d’un accord catégoriel, notamment lors de la conclusion d’un accord forfait jour ? Quels sont les salariés qui sont consultés ?

Q19 : Est-il possible d’y conclure un accord d’entreprise dans une entreprise de moins de 11 salariés ?

Q20 : Comment est organisée la consultation ? Qui doit se charger de dépouiller les résultats de la consultation ? Qui s’assure de la sincérité du scrutin ? Qui fait partie de la liste des salariés consultés ? Comment cette liste est-elle portée à la connaissance des salariés ?

Q21 : Dans une entreprise comptant entre 11 et 20 salariés, en l’absence de délégué syndical, comment négocier un accord ? Quelles sont ses règles de validité ? Peut-il porter sur toutes les thématiques ? Qui choisit entre les différentes possibilités de négociation ? Quelles sont les conditions de révision/dénonciation de ces accords ?

Q 22 : Dans une entreprise comptant plus de 20 et moins de 50 salariés, en l’absence de délégué syndical, qui peut négocier un accord ? Quelles sont ses règles de validité ? Peut-il porter sur toutes les thématiques ? Qui choisit entre les différentes possibilités de négociation ?

Q23. Dans une entreprise comptant au moins 50 salariés, en l’absence de délégué syndical, qui peut négocier un accord ? Quelles sont ses règles de validité ? Peut-il porter sur toutes les thématiques ? Qui choisit entre les différentes possibilités de négociation ? Quelles sont les conditions de révision/dénonciation de ces accords ?

Q 24 : Lorsque la validité des accords s’apprécie en fonction du poids des élus signataires, comment procède-on au calcul de ce poids ?

Q25 : Et quand il y a plusieurs établissements, comment calcule-t-on le poids des élus signataires ?

Q 26 : Lorsque les modalités de conclusion d’un accord prévoient la consultation des salariés, l’employeur salarié participe-t-il à la consultation ?

Q27. Comment se calculent les seuils d’effectifs applicables aux règles de négociation des accords d’entreprise ? Quels effectifs sont pris en compte et sur quelle durée ?

Q28. Une entreprise a changé de taille et les dispositions qui lui sont applicables en matière de négociation ne sont plus les mêmes. Est-il possible de réviser ou de dénoncer un accord selon des modalités qui ne lui étaient pas applicables lors de sa conclusion ?

Q29. En l’attente de la mise en place du CSE, est-il possible de mettre en œuvre les modalités de négociation applicables en l’absence de délégué syndical ?

Q30. En présence de délégués syndicaux dans l’entreprise, qui peut dénoncer un accord ?  

Q31. En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, qui peut dénoncer un accord ?

Q32. Quel est le délai de contestation des accords ? À partir de quand ce délai court-il ?

Q33. Passé ce délai, les accords peuvent-ils encore faire l’objet d’une contestation ?

Q34. Qu’en est-il des accords qui ne sont pas publiés ou qui font l’objet d’une publication partielle ?

Q35. Qu’est-ce que la présomption de conformité attachée aux accords collectifs ?

Q36. Quels sont les conséquences de l’annulation d’un accord par le juge ?

Q40. Quelles sont les limites à la négociation au niveau de la branche ?

Quelles leçons tirer de cette liste de questions-réponses ? Au moins celles-ci :

  • Notre droit de la négociation collective est d’abord un droit de la convention collective.

Ce guide parle ainsi moins de négociation (le processus) que d’accords (le résultat de ce processus).  On y apprend les conditions de leur validité, et peu nous est dit sur les conditions de leur production. Ainsi ce guide pratique, au demeurant fort bien fait, ne dit mot du processus de négociation lui-même (son rythme, son format, ses étapes, etc.), ni de ses modalités pratiques (négocier en plénière, tenir des réunions dédiées, instruire des questions groupe de travail ?) ou des conditions requises pour négocier avec équité et efficacité (par exemple : négocier de bonne foi un accord APC, ou négocier avec loyauté un accord PSE…).  Rien également sur la transparence et la qualité / fiabilité des informations transmises…

  • Les articles relatifs à la négociation collective dans le code du travail 2020 offrent un niveau de complexité sans précédent.

On imagine qu’un dirigeant de TPE-PME, peu familier avec ces dispositions juridiques et en prenant connaissance, sera un peu réticent à s’engager avec enthousiasme dans la conclusion d’un accord collectif… Calcul de l’effectif, conditions de validité ou de dénonciation de l’accord, examen de l’équivalence des garanties, etc., autant d’embûches sur son chemin ; et sur celui de l’élu au CSE, ou du DS fraîchement nommé… 

  • La juridicisation de la négociation collective n’est pas la garantie de son développement.

Car sera renforcée la propension de tous à se polariser sur les seules dimensions juridiques de l’accord, au détriment de sa dimension pratique. Un accord collectif, avant d’être un contrat soumis à des conditions légales de forme et de ratification, est d’abord un document où est écrit noir sur blanc ce sur quoi les partenaires sociaux se sont mis d’accord. Cet accord enregistre leurs décisions concrètes, relatives à des problèmes de production et d’organisation du travail, et leurs engagements à les appliquer…

Le dialogue social vu par les managers de demain…

(article repris du site web Les clés du social, publié le 3 octobre. Lire ici)

« Une enquête récente réalisée par l’association Réalités du dialogue social (lire ici) montre que les futurs cadres, aujourd’hui étudiants, ont une vision positive des syndicats et regrettent que le dialogue social fonctionne mal en France. Et même s’ils ont une représentation quelque peu traditionnelle des syndicats, ils plébiscitent les relations sociales apaisées basées sur le dialogue à l’instar des pays du nord de l’Europe. Un dialogue social qui reste tout de même de la responsabilité de l’employeur. Explications…

RDS est une association qui promeut le dialogue social sous toutes ses formes et offre aux partenaires sociaux (employeurs et syndicats) un lieu d’échange en dehors des enjeux habituels de la négociation sociale. Elle entend développer la culture du dialogue social au travers d’enquêtes, d’études, de conférences et de formations professionnelles.

L’enquête a été réalisée entre le 18 mars et le 13 avril 2020 auprès d’étudiants en université ou dans des écoles, soit directement, soit au travers de groupes Facebook étudiants. Les trois quarts des répondants ont un niveau d’étude compris entre la licence et le master dans des filières commerce et ingénieurs. 60 % ont moins de 22 ans et moins d’un sur cinq est engagé dans une association, une ONG ou un syndicat. Près de 9 étudiants sur 10 ont déjà réalisé un stage en entreprise et 70 % estiment bien connaître le fonctionnement d’une entreprise.

En nette amélioration par rapport à l’enquête similaire effectuée l’an passé, les étudiants sont tout de même plus des deux tiers à considérer que le dialogue social fonctionne mal en France (69 % contre 85 % l’an passé à la sortie de la crise des gilets jaunes). Pour RDS, le contexte de la crise du COVID explique probablement cette évolution favorable du fait de la forte implication des syndicats d’une part dans le dossier des retraites et ensuite dans la crise sanitaire.

En matière de relations sociales, ils plébiscitent les modèles scandinaves ou allemands basés sur la recherche du compromis. Pour 9 sondés sur 10, de bonnes relations sociales favorisent de meilleures conditions de travail et un climat social apaisé. Ils pensent que la recherche de sens au travail ou encore l’existence de nouvelles formes de travail (free-lance, entreprenariat) sont susceptibles d’affecter durablement les relations sociales plus que les inégalités ou la transition écologique.

La représentation des syndicats par les étudiants est encore très marquée par une vision très conflictuelle des rapports sociaux. Dans l’esprit des étudiants, les syndicats sont associés aux termes « grèves », « manifestations », « droit », défense », « revendication », « CGT » mais aussi « protection ». Pour eux, le conflit est plus considéré comme un marqueur social que comme un élément de blocage. 92 % pensent que le conflit est « une tradition française ».

Toutefois, ils pensent que les syndicats sont plus efficaces que des rassemblements de citoyens de type « gilets jaunes ». De même l’émergence de collectifs de désobéissance civile n’arrive qu’en huitième position « dans les transformations sociales susceptibles d’affecter durablement les relations sociales ».

Alors que de nombreux chefs d’entreprise ou responsables politiques considèrent les syndicats comme un frein aux évolutions des entreprises et de la fonction publique, les deux tiers des étudiants pensent l’inverse. Pour eux (74 %), toutes les entreprises ont besoin des syndicats, même quand les salariés entretiennent de bonnes relations avec leur employeur.

Ils attendent des syndicats plus de proximité avec les salariés en développant les espaces d’échange avec eux. En revanche, seulement une courte majorité d’entre eux pense qu’ils doivent s’occuper de la stratégie de l’entreprise.

Pour les étudiants, c’est au management que revient la conduite des relations sociales (39 % les DRH et 27 % les managers), loin devant les salariés (13 %) et les syndicats (11 %). Ils pensent que le vecteur décisif de bonnes relations sociales passe par des réunions entre la direction et les équipes.

90 % des sondés pensent que les relations sociales « constitueront un aspect prioritaire de leur vie professionnelle ». Toutefois, les trois quarts ne bénéficient pas de formation spécifique sur ce sujet et sont plus de la moitié à ne pas se sentir préparés à cette fonction. Ils sont 53 % à souhaiter être familiarisés aux relations sociales dans l’enseignement supérieur et même 40 % dans le secondaire en cours d’enseignement moral et civique.

Même si les syndicats bénéficient plutôt d’une bonne image auprès des étudiants, leur place pour un dialogue social de qualité paraît au travers de cette enquête encore mal définie aux yeux des étudiants. L’attente d’un modèle apaisé et d’une plus grande proximité des syndicats avec les salariés sont toutefois une bonne nouvelle pour ceux qui placent au cœur de la stratégie du développement de l’entreprise et le bien être des salariés l’exigence d’un dialogue social de qualité. Que ce soient des étudiants destinés à être les futurs managers des entreprises qui le disent est porteur d’espoir pour l’avenir. »

Quelques éléments issus de récents accords collectifs sur le télétravail

(Article tiré du site « Les clés du social », publié le 23 septembre 2020)

Suite au développement du travail à domicile pendant le confinement et au souhait de nombreux salariés de pouvoir télé-travailler depuis le déconfinement de mai, un certain nombre d’entreprises ont sans attendre négocié et signé les premiers accords d’envergure nouvelle, et beaucoup d’autres sont en pleine négociation. Les cinq accords récents étudiés (voir ci-dessous leurs caractéristiques) sont de deux types selon qu’ils relaient des accords précédents sur le sujet ou qu’ils sont nouveaux dans le dialogue social des entreprises. De nombreux points y sont abordés.

Les accords élargissent l’accès au télétravail

Les accords qui renouvellent des accords antérieurs ouvrent tous davantage les possibilités de télétravail que leurs prédécesseurs. La CNP Assurances enlève les conditions d’ancienneté, de statut, de classification. La MAIF fait sauter la nécessité de deux ans d’ancienneté au profit d’une intégration suffisante dans le collectif de travail (trois à six mois). Framatome ouvre beaucoup également les possibilités d’accès à tout CDI après période d’essai ou CDD de plus de 6 mois. Les accords originels sont sur la même ligne, MGEN et N’Vie pour les salariés à temps plein ou au moins à 80 %, excluant seulement les apprentis et autres alternants et donnant aussi le critère de maîtrise du poste et d’autonomie suffisantes pour travailler à distance.

Ces accords rendent possibles plusieurs jours de télétravail régulier par semaine, ou un stock annuel : jusqu’à deux jours par semaine chez N’Vie, jusqu’à trois jours à la CNP, à la MAIF, chez Framatome ou à la MGEN qui crée en même temps un stock maximum de 90 jours par an, tout en mettant parfois des quotas maximaux pour l’entreprise (50 % chez N’Vie, quotas fixés selon les activités des services à la MAIF) ou des critères de priorité comme à la MGEN. Framatome explicite même que ces jours peuvent être fixes, ou variables, ou un mélange des deux.

Ces accords ouvrent aussi le plus souvent une possibilité de télétravail ponctuel, 1 fois par trimestre à la CNP, en cas de circonstances exceptionnelles à la MGEN ou chez N’Vie ; Framatome distingue, en plus du « télétravail habituel », deux formes de télétravail ponctuel « pour motif individuel » avec 15 jours possibles par an, ou « pour motif collectif » pour une situation inhabituelle ou d’urgence, déclenché alors par la direction.

De toute façon, une présence sur site au moins deux jours, voire trois selon les accords, par semaine reste la règle ; la MGEN précise même que ce seront des jours communs, pour permettre les réunions et les moments de partage et de convivialité.

Les processus d’ouverture et de suivi

Les accords rentrent tous dans le principe du volontariat des salariés. Ce sont eux qui demandent à télé-travailler, sauf circonstance exceptionnelle telle que la Covid cette année. Et ce pour les métiers qui peuvent s’exercer à distance. Et certains accords précisent qu’une attestation d’assurance habitation couvrant la présence de la personne pour motif professionnel au domicile et une attestation de conformité électrique, voire numérique, devront être fournies par les demandeurs. Ils prévoient tous un système de demande préalable, avec un délai variable de réponse pour le supérieur ou la DRH : quinze jours à la MGEN, trente jours chez N’Vie par exemple. Framatome prévoit un entretien avec le demandeur avant le démarrage de son télétravail, puis un premier bilan au bout de trois mois.

Les accords prévoient la réversibilité du télétravail, à la demande du salarié ou de la hiérarchie. Les deux accords originels de MGEN et N’Vie ainsi que celui de Framatome précisent que les trois premiers mois de télétravail représentent une période d’adaptation au bout de laquelle la réversibilité sera une possibilité. N’Vie prévoit un bilan tous les six mois et que la réversibilité peut aussi exister à tout moment à la demande du salarié ou que le supérieur hiérarchique peut en suspendre l’application pour une période de six mois maximum.

Le temps de travail des télétravailleurs

C’est une question toujours sensible. Les accords affirment que le temps de travail doit être le temps de travail normal du salarié dans l’entreprise sans dépassement, rappellent aussi les règles des maxima légaux de durée quotidienne (10 heures) et hebdomadaire (48 heures et 44 heures sur douze semaines consécutives).

Lire la suite ici.

Les 5 accords télétravail étudiés
Renouvellement d’accords antérieurs
- CNP Assurances, nouvel accord QVT du 22 juillet 2020 incluant le télétravail
- MAIF, avenant du 16 juillet 2020 à l’accord « Oser » de 2017
- Framatome, nouvel accord ouvert à la signature 30 juillet-19 août 2020
Accords nouveaux
- MGEN, Protocole d’accord du 24 avril 2020
- N’Vie pôle HLM (sociétés anonymes HLM de Douai, 188 salariés), accord du 8 juillet 2020

(II) Éléments d’histoire de la négociation collective en France. Invariants et mutations

« Une atonie des relations sociales, entrecoupées de phases fiévreuses de négociation, au rythme difficilement prévisible et à l’issue incertaine ».

C’est en ces termes que Gérard Adam, Jean-Daniel Reynaud et Jean-Marie Verdier décrivaient, en 1972 (p. 12 de leur ouvrage La négociation collective en France), l’état du système français de relations de travail à l’orée des années 1970.

La situation, certes, avait quelque peu évolué à la fin des années 1960, notamment avec la signature d’accords interprofessionnels (sur la sécurité de l’emploi, en février 1969 ; sur la formation professionnelle, en juillet 1970, etc.), mais les traits structuraux du système français demeuraient prégnants. C’est à cette aune – la dizaine d’années qui précèdent 1982 et le vote des lois Auroux, dont l’obligation annuelle de négocier – que peuvent se mesurer le poids des invariants et le choc des novations.

Commençons par les invariants. Lesquels sont-ils ? Si l’on décrit à gros traits le système français de négociation collective dans les années 1980-1990, on noterait les caractéristiques suivantes :

Un ordre juridique conventionnel peu autonome, actif principalement au niveau de la branche professionnelle, mais se contentant, pour l’essentiel, de préciser la réglementation légale ou, sur des sujets connexes de la vie de travail (jours de congés pour évènements familiaux, montant de quelques primes spécifiques, etc.), de la bonifier. D’où des productions conventionnelles peu originales, avec des minimas salariaux d’un montant inférieur à celui fixé par les textes législatifs.

Une centration de la négociation collective au niveau des branches professionnelles, employeurs et syndicalistes estimant que ce niveau de négociation leur était à chacun plus favorable : il permettait, pour les premiers, de garder le contrôle de l’harmonisation des conditions de la concurrence inter-entreprise (en s’opposant, par exemple, que de nouvelles thématiques y soient traitées, laissant les entreprises adhérentes en définir elles-mêmes les règles ou, à l’inverse, s’emparant d’une thématique susceptible de rompre de fragiles équilibres concurrentiels si elle était laissée à leur libre et seule appréciation), et de modérer le risque de devoir étendre à toute la branche des dispositions plus favorables que celles prévues par la loi et résultant de conflits sociaux victorieux. Ce qui constituait la tactique des seconds, les syndicalistes : utiliser le niveau de la branche professionnelle pour diffuser à un grand nombre d’entreprises les avantages arrachés dans quelques unes, de sorte qu’en bénéficiaient de nombreux salariés, y compris, ou surtout, les salariés d’entreprise sans présence syndicale.

Une négociation interprofessionnelle pensée comme un mécanisme de coproduction de normes, opérée conjointement par l’État (qui dicte les thèmes et le calendrier) et les partenaires sociaux (qui s’exécutent), une démarche active dans les années 1970, portant sur la formation professionnelle, la mensualisation, le chômage partiel, la sécurité de l’emploi ou les conditions de travail. Ce qui accrédite l’idée de loi négociée, la plupart des dispositions de ces accords interprofessionnels étant traduites peu après dans la loi.  

Une négociation collective peu active au niveau de l’entreprise, sauf dans quelques grandes entreprises nationalisées, qui servent de lieu d’expérimentation sociale, ou lors de mouvements sociaux de grande ampleur, telles les grèves générales de mai et juin 1968. Cette inactivité de la négociation d’entreprise résulte d’un jeu social complexe entre employeurs et syndicalistes : les uns refusent d’y négocier par crainte de devoir accorder des avantages salariaux susceptibles d’être étendus aux autres entreprises, surtout en termes de droit syndical, épouvantail que s’agitent les employeurs, craignant, en constatant la création d’une section syndicale dans « leur » entreprise, sa quasi « soviétisation » ; et les autres exigent d’y négocier, estimant que le rapport des forces leur y étant favorable, qu’ils peuvent, à l’issue d’un simple débrayage, faire voter la grève pour plusieurs semaines…

Une conflictualité récurrente, certes en décroissance mais encore très vive (4 millions de JINT, journées individuelles non travaillées, en 1976 ; 3 millions cent mille en 1979 ; deux millions deux en 1982, etc.). La négociation collective d’entreprise est alors, pour l’essentiel, une négociation de protocoles de fin de conflit du travail. S’invente alors la métaphore d’une négociation dite « à chaud », seule susceptible, pensent des syndicalistes, d’arracher quelques avantages, ce que ne ferait pas, croient-ils, une négociation dite « à froid », dont beaucoup récusent l’intérêt ou le bien-fondé. En 1978, le rapport présenté par Jacques Moreau devant le Conseil national de la CFDT, dont l’adoption va consacrer « le recentrage » de la CFDT, indique cependant clairement que « la négociation demeure (…) le débouché naturel de l’action revendicative sur laquelle [la CFDT] s’appuie ».

Une négociation d’entreprise pesée comme une seule négociation d’acquisition, fonctionnant par addition d’avantages et création de droits nouveaux, se conformant ainsi au principe de faveur, codifié par la loi républicaine et qui n’autorisait un écart à la norme légale que si ce dernier était avantageux pour le salarié. Les thèmes relatifs à l’organisation du travail, aux nouvelles technologies, automatisation et informatisation, et à leurs conséquences sur les conditions de travail demeurent des thèmes considérés comme relevant de la seule gestion par l’employeur ; il faudra attendre la décennie suivante – par exemple 1985 et la négociation  de l’accord interprofessionnel sur « la flexibilité », que la CFDT ne signera pas, désavouée par une partie de ses militants – pour que ces thèmes intègrent définitivement les agendas syndicaux.

Un système de négociation collective sans partage clair des attributions et des responsabilités, donc sans véritable articulation entre ces niveaux, interprofessionnel, professionnel et d’entreprise. On pouvait ainsi négocier dans l’entreprise lors d’une journée nationale d’action, profitant de l’appel national pour débrayer et exiger de la direction l’ouverture immédiate d’une négociation autour du cahier local de revendications, ou appuyer, par ce débrayage, la demande syndicale d’ouverture de négociations nationales, dans la branche ou au plan interprofessionnel plus général.

Une conception de l’accord collectif, moins comme un « contrat » que comme un « armistice », toujours renégociable, en fonction de l’évolution des rapports de force. Il traduit la faible capacité d’engagement des syndicalistes et des employeurs, réticents à contracter sur la durée, mais aussi le fait que, comme le notait Jean-Daniel Reynaud en 1978 (p. 151), « les salariés et les syndicalistes n’attachent généralement pas une valeur particulière à la forme de l’accord pour elle-même et à la négociation comme affirmation de leur autonomie et de leur capacité d’influencer les décisions (…). En simplifiant à l’excès, on pourrait dire que c’est la capacité de s’opposer plutôt que celle de contracter qui est revêtue des valeurs, traditionnelles chez les salariés dépendants, de l’autonomie et de la responsabilité ».

Les évolutions, maintenant.  Parmi celles-ci, relevons :

Une autre forme d’articulation entre niveaux de négociation. Certains thèmes sont traités au niveau interprofessionnel, d’autres sont renvoyés au niveau de l’entreprise. De même, s’est affinée une certaine doctrine pour penser cette articulation : l’accord interprofessionnel devient une sorte d’accord-cadre, indiquant des objectifs et une méthode, et renvoyant la négociation des clauses à un accord de branche ; celui-ci, se faisant à son tour accord-cadre, renvoie le détail de ces clauses à des négociations d’entreprise. Celles-ci sont donc à la fois encadrées par ces accords de niveau supérieur, mais aussi libres de produire des clauses spécifiques, appropriées au contextes locaux, et donc susceptibles de ne pas se généraliser.

Une autre forme d’articulation loi / contrat. Même si quelques idéologues, des deux camps, poursuivent leurs diatribes, le débat n’est plus aussi tranché. L’observation montre que si le législateur est toujours tenté de tout réglementer (et les ordonnances d’avril 2020 l’ont encore démontré…), laissant peu de place à l’initiative des acteurs « de terrain », nombre d’innovations sociales se sont d’abord expérimentées sur ce « terrain » avant d’être reprises dans la loi quelques années plus tard. Si le vote de la loi travail de 2016 a suscité de fortes critiques relatives à un supposé chamboulement de la hiérarchie des normes sociales, les observateurs notent, quasi unanimes, que la primauté désormais donnée à l’accord d’entreprise n’a pas provoqué cette destruction attendue du code du travail…

Une autre pratique de la négociation collective et un autre usage de l’accord collectif, aux différents niveaux. Au plan interprofessionnel se signent des accords dont nombre de clauses sont incitatives ou à vocation pédagogique (par exemple, l’ANI de juin 2013 et son objectif « d’augmenter la prise de conscience et la compréhension des enjeux de la qualité de vie au travail », ou encore celui « de fournir aux employeurs et aux salariés et à leurs représentants un cadre qui permette d’identifier les aspects du travail sur lesquels agir », etc. ; lire ici), et des « déclarations communes » sont désormais signées par les organisations patronales et syndicales, sur des sujets donnés (lire ici, celle du printemps 2020). Au niveau des branches se négocient des textes conventionnels qui, « en même temps », « verrouillent » ce qui peut se négocier au niveau de l’entreprise (cf. les ordonnances de 2017), mais laissent libre la volonté des acteurs de l’entreprise de s’extraire parfois des clauses stipulées par l’accord de branche. Enfin, au niveau de l’entreprise, l’habitude se prend, cahin-caha, de contracter, pour ainsi accéder à des aides et subventions – à l’instar du financement par l’État d’une activité partielle de longue durée des salariés, sous la condition qu’un accord collectif ait été signé, stipulant des engagements en termes d’emploi et d’organisation du travail des directions…

Un usage intensif de la notion de « dialogue social » et, par-delà sa large diffusion dans le monde des relations de travail, une (certaine) acceptation sociétale de sa nécessité et de ses « bienfaits ». Certes, l’expression est souvent non définie, et les pratiques parfois divorcées des discours convenus ; mais plus aucun responsable patronal et politique ne pourrait aujourd’hui formuler une analyse et des suggestions d’action sans y inclure l’expression « dialogue social ». Les progrès sont indéniables…

Tel serait, rapidement brossé, un premier tableau d’ensemble. Mais l’essentiel, dit-on, réside dans les détails. Portons un regard plus circonstancié sur plusieurs périodes-clé. Les prochains articles aborderont successivement les périodes 1891-1981, 1982-2000, 2004-2017. Le dernier article sera prospectif.

(I) Éléments d’histoire de la négociation collective en France. Sources et méthode d’analyse

Savoir d’où nous venons, pour savoir ce que nous sommes et où nous allons. La formule de Bismarck peut être reprise pour l’étude de la négociation collective en France. Elle devient : connaître son histoire, comprendre ce que cette histoire dit de ses acteurs, pour identifier les points d’appui, les faiblesses, et dessiner un chemin possible.

Ce dossier comporte six articles, combinant éléments d’histoire et analyse sociologique. Ils seront publiés, à intervalles réguliers, d’ici la fin d’octobre 2020.

Le premier, ci-dessous, commente la nécessité, les difficultés et les modalités d’écriture d’une telle histoire. Le deuxième article décrit les caractéristiques d’un système de négociation collective « à la française », dont nous ne sommes pas tout à fait sortis. Le troisième retrace les grandes lignes de l’institutionnalisation de la négociation collective en France, des premières conventions, dont celles d’Arras, en 1891, jusqu’aux accords interprofessionnels signés juste après les évènements de mai-juin 1968. Le quatrième article fait le récit d’une séquence majeure, s’ouvrant par les lois Auroux de 1982 et s’achevant au début des années 2000, avec les lois Aubry. Le cinquième s’ouvre avec la loi Larcher de 2008 et se clôt par le vote de la loi Travail de 2016 et des ordonnances de 2017. Le dernier article est prospectif : il s’agira de dessiner un avenir possible du système français de négociation collective.

Quiconque a l’intention de rendre compte de l’histoire de la négociation collective en France se heurte aux problèmes que rencontre tout historien : un, le découpage temporel (et donc arbitraire) des séquences qu’il étudie, et deux, le choix de son approche – observer les grands hommes et les évènements majeurs, ou la vie quotidienne et ses tracas ? Si l’analyste est maître du découpage – des césures artificielles mais pédagogiques, dans un flux continu d’évènements –, il l’est moins de l’approche, car souvent dépendant de ses sources.

L’histoire de la négociation collective en France se traduit souvent par l’histoire des décisions du législateur et l’analyse des évolutions juridiques que celles-ci ont produites ; et l’on ne dispose, hors ceux qui auront été collectés pour l’occasion et auprès de leurs protagonistes, d’aucuns grands récits de cette négociation collective « à la française », avec une intrigue, des personnages hauts en couleur, de multiples rebondissements et des dénouements à quatre heures du matin…

Il faut donc tenter une approche différente, plus compréhensive. Et inscrire ces évolutions juridiques dans le temps long des jeux complexes entre partenaires sociaux. D’où quelques exigences méthodologiques :

Travailler, d’une main égale, tant sur les invariants du système (ou les constances du jeu d’acteurs) que sur les ruptures significatives et les ébranlements. Privilégier la novation sur la répétition (ou l’inverse), c’est manquer l’originalité du système français, et sa force, due à son ambivalence.

Car les évolutions sont indéniables. Lire, par exemple, le chapitre « La négociation collective » de l’ouvrage Les Syndicats de Jean-Daniel Reynaud, publié en 1975, permet de mesurer le chemin parcouru en quatre décennies. Reynaud s’y demandait, page 194, si la négociation collective d’entreprise avait en France un avenir, tant elle semblait morcelée, peu développée, « malgré la pression des besoins et des mouvements ». En 2019, il y eut près de 50 000 accords collectifs d’entreprise signés et déposés ; la mutation est certaine.

Subsistent néanmoins les vieux réflexes. Parmi ceux-ci : un gouvernement, prompt à reprendre la main à la première occasion, décrédibilisant sa volonté, pourtant inscrite dans sa loi de 2008, de laisser librement les partenaires sociaux bâtir des accords interprofessionnels et de branche ; des organisations syndicales plutôt rétives à s’engager contractuellement ; une conflictualité sourde, tenace, issue du mépris des dirigeants et de la méfiance à leur égard ; des organisations patronales frileuses, habiles à déclarer, beaucoup moins à contracter ; des militants et des managers peu formés aux techniques de négociation collective, ou supposant qu’elle se pratique comme un sport de combat.

Travailler d’une main égale, c’est traiter cette ambivalence sur longue durée, loin des jugements à l’emporte-pièce et du phrasé idéologique.

Travailler à hauteur d’homme. Autrement dit, pour parler comme Marcel Mauss : partir du négociateur lui-même,  tel qu’il est, mû par ses convictions mais ralenti par ses croyances ; le saisir au sein de son équipe de négociation, avec ses doutes et ses certitudes ; l’observer, au quotidien, dans son travail de négociation.

Travailler sur les processus, avant de se pencher sur les productions normatives. Ce qui suppose de ne pas séparer l’analyse des accords collectifs de l’analyse de leur production. Si la qualité du processus de négociation détermine, pour une grande part, celle de la norme négociée, alors importe-il de porter une attention soutenue aux conditions de cette production normative : le nombre de réunions qui fut nécessaire, la durée totale du processus, la façon dont les négociateurs ont procédé, la manière dont ils ont concédé, échangé ou compensé, leur légitimité, etc.

Si les thématiques de négociation et le statut des signataires sont, par exemple, correctement identifiés par l’appareil statistique français et leur variation chronologiquement bien mesurée, la fréquence et la durée des séances de négociations, ou la manière dont elles se sont déroulées (en plénière, en groupes de travail, en présence d’experts ?) sont ignorées. De sorte que l’analyste est démuni pour expliquer, entre autres, la variance des accords collectifs, certains se présentant sous la forme de véritables conventions collectives d’entreprise, d’autres sous celle de simples comptes-rendus de réunion…

Travailler sur les pratiques effectives de négociation, et ne pas considérer que le prescrit (ce qu’il faut faire à la table de négociation, tel que les manuels le recommandent) équivaut au réel (ce qui se passe concrètement à cette table). Ce qui signifie que l’analyste doit d’abord collecter des histoires (de négociation collective) pour écrire une histoire de la négociation collective.

Travailler sur les mots, les concepts, le vocabulaire. Cartographier les concepts fondateurs et/ou fondamentaux sur lesquels reposent les pratiques de négociation collective permet de saisir les moments de controverse et les moments de consensus. « Hiérarchie des normes sociales », « accords dérogatoires », « accords donnant-donnant », « référendum », « mandatement », « conseil d’entreprise », « dialogue professionnel », etc. : la liste est longue, de ces mots ou expressions, qui ont émaillé les discours de ces dernières années ; elle nous renseigne sur les soubresauts des luttes conceptuelles.

Travailler de façon comparative et, en ayant en tête les spécificités de ces pays et leur histoire institutionnelle, rapprocher ou distinguer les pratiques françaises des pratiques européennes ou nord-américaines. Car, comme le soulignait Jean-Daniel Reynaud, il ne faut pas confondre un contrat collectif signé dans une entreprise aux États-Unis, un accord signé dans une autre en Angleterre et une convention collective signée dans un secteur professionnel en France. Mais pour comprendre cette dernière, étudier les deux autres est nécessaire…

Travailler à partir de multiples sources pour saisir les enjeux et les controverses politiques. Parmi celles-ci : les exposés des motifs des lois sociales ; les débats parlementaires ; les rapports commandés par la puissance publique à différents experts ou personnes qualifiées ; les déclarations des ministres devant la Commission nationale de la négociation collective ; les Bilans annuels de la négociation collective, tels qu’ils sont publiés chaque année par la DGT et la DARES ; les récits de processus de négociation, ou les entretiens avec des négociateurs, etc.

Travailler de façon articulée, en combinant l’étude de la chronologie légale (les multiples réformes concernant l’activité de négociation collective depuis 1919), l’analyse systémique (les jeux d’acteurs, leurs motivations, les règles du jeu, etc.) et l’analyse des représentations sociales (les valeurs et croyances des négociateurs, leurs perceptions du juste et du souhaitable).

Qu’est-ce que la négociation collective pour un patron de PME dans le Var, pour un métallo de St-Nazaire et pour un top manager à Paris ? Un espace coopératif, où se nouent des compromis pragmatiques ? Un espace antagonique, nouvel épisode d’un conflit social permanent ? Ou un espace d’obligation légale, auquel il faut se conformer sans pour autant le mobiliser ? Raconter l’histoire de la négociation collective en France, c’est identifier, au fil des époques, la place qui lui est socialement accordée, le rôle qu’elle est censée jouer.

Travailler sur les controverses (ce qui a fait débat, ce qui a été contesté, etc.) car elles renseignent sur les points de tension du système française de négociation collective. Négocier dans l’entreprise ou la branche suppose une reconnaissance légale des syndicats ; mais aussi une reconnaissance par l’État de la légitimité des normes négociées par l’employeur et le syndicat ; ou la reconnaissance que ce syndicat ne représente pas seulement ses adhérents mais la collectivité de travail toute entière ; ou encore la reconnaissance par cet État que les conventions collectives signées dans tel périmètre peuvent être étendues à un périmètre plus grand, etc. Tout cela fait débat, et les débats sont vifs : des juristes ont argumenté, d’autres ont critiqué ces arguments ; des hauts fonctionnaires ont rédigé des lois et des décrets ; des journalistes ont rendu compte d’assemblées houleuses ; quelques intellectuels ont pris la plume, etc.

Travailler sur les chiffres et leur usage politique et polémique. Car ils cristallisent ces débats et ces controverses ; ils structurent un champ de forces. Ainsi des chiffres de la représentativité syndicale ou patronale, quand un seuil minimal est fixé, ou lorsqu’elle n’est pas mesurée (comme ce fut le cas pour la partie patronale pendant des décennies…) ; ou du pourcentage minimal de représentativité nécessaire pour qu’un accord collectif soit jugé valide (aucun, 30 %, 50 % ?) ; ou du nombre de délégués syndicaux légalement fixé en fonction des effectifs de l’entreprise ; ou encore le nombre de journées non travaillées, ou le nombre d’accords collectifs signés dans les TPE-PME, ou le nombre d’accords de performance collective, ou le montant moyen des indemnités accordées par les prud’hommes en cas de licenciement, etc. Ces chiffres sont des indicateurs sociopolitiques : ils renseignent l’historien et le sociologue sur l’exact état social d’une société.

Car derrière ces chiffres il y a des politiques publiques  (ou l’absence de politiques publiques…) ; car derrière ces controverses, il y a des choix politiques. Raconter l’histoire de la négociation collective en France, c’est (un peu) raconter l’histoire de notre entrée en modernité démocratique.

Plus d’accords collectifs, un plus grand recours au référendum : de fausses bonnes idées ?

« Renforcer la démocratie sociale, pour conclure plus d’accords collectifs, ce qui est souhaitable pour définir des solutions adaptées, il faut élargir le recours au référendum. » Tel est le titre de la quatrième partie de la Note de Franck Morel, que vient de publier l’Institut Montaigne, titrée Rebondir face au Covid-19 : neuf idées efficaces en faveur de l’emploi (lire l’intégralité ici).

Franck Morel fut conseiller social, de 2017 à 2020, auprès de M. Edouard Philippe, Premier ministre. Les ordonnances sur le travail de septembre 2017 portent, avec d’autres, son credo. Il n’est donc pas inutile de regarder de près ce qu’il nous propose, puisqu’il écrit, en introduction et à propos de l’emploi et de la crise économique due à la crise sanitaire, que « le dialogue social [doit permettre] la mise en œuvre et/ou l’accompagnement de solutions ambitieuses d’équilibre, et non simplement qu’il répartisse des moyens supplémentaires ou revienne sur des réformes engagées ». « Il est encore possible », poursuit-il, « de renforcer l’arsenal des solutions concrètes et faciles d’accès, reposant le plus souvent sur le dialogue social dans l’entreprise ou, lorsque c’est plus pertinent, dans la branche pour favoriser l’emploi. »

L’initiative est bien venue ; et Franck Morel a raison de plaider pour des « solutions concrètes » ; il formule deux propositions à propos du dialogue social :

  • « Élargir le recours au référendum dans l’entreprise en le rendant possible à la demande conjointe de l’employeur et d’un syndicat représentatif. Élargir ce recours au référendum également dans la branche, si les pouvoirs publics estiment qu’il existe un intérêt général à la conclusion d’un accord de branche, lorsque le projet d’accord a fait l’objet d’une opposition majoritaire »
  •  « De manière expérimentale pour trois ans, permettre aux signataires d’accords collectifs qui le décident, de réserver des avantages conventionnels institués par l’accord aux seuls adhérents des organisations signataires ».

Les objectifs sont les suivants, écrit-il : « conclure plus d’accords collectifs » (pour la proposition n° 8) et « soutenir le syndicalisme constructif et qui s’engage » (pour la proposition n° 9).

Pourquoi pas ?, serait-on tenté d’écrire. La possibilité d’organiser un référendum pour valider un accord collectif a été étendue par les ordonnances de 2017 et poursuivre en ce sens n’est pas inutile ; de même, octroyer quelques avantages aux salariés syndiqués si leur organisation est signataire d’un accord collectif, peut, intellectuellement, se comprendre.

Sauf que…

Sauf que ces mesures ne régleront en rien le vrai problème, celui qui nous est collectivement posé : comment renforcer la pratique du dialogue social en France, pour réussir la bataille de l’emploi, du fait de l’effondrement de nos économies dû à la pandémie Covid-19 ?

Six objections peuvent être adressées au raisonnement de Franck Morel :

Un, un indicateur n’est pas une finalité. Que traduit en effet le nombre d’accords collectifs signés en France ces dernières années ? Et que signifie ce chiffre de « 80 000 accords » en 2019, annoncé fièrement par Franck Morel ? Ce chiffre annuel, en constante augmentation depuis une trentaine d’années, est un indicateur ; il indique que plusieurs dizaines de milliers de textes conventionnels signés dans des entreprises sont déposés chaque année sur les plateformes dédiées (et accessibles via la base d’accords Légifrance ; cliquer ici). On peut alors comparer ce chiffre avec celui des années précédentes, recenser les thèmes de négociation ou le sigle des organisations syndicales signataires, et, là aussi, les comparer aux années précédentes. C’est ce que fait le Bilan annuel de la négociation édité par la DGT et la DARES (pour celui de 2019, cliquer ici).

L’objectif n’est cependant pas de signer « le plus possible » d’accords », quels qu’ils soient ! L’objectif est de co-décider, dans l’entreprise, à propos de différents problèmes à résoudre, de sorte que les solutions apportées soient rapides, appropriées et tiennent compte des intérêts de toutes les parties. Cette co-décision se traduit par un engagement à faire, écrit et authentifié par des signatures – parce qu’il impacte la vie des salariés au travail, et que les règles qui en découlent s’imposent à tous. L’important est donc la co-décision, et non son comptage. Recenser l’an prochain, à propos de l’année 2020, 100 000 accords collectifs n’aura de sens que si nous connaissons le contenu de ces accords, la façon dont ils ont été produits, la manière dont ils génèrent (ou généreront) des effets socio-productifs et organisationnels. Le reste n’est que du bâtonnage statistique…

Deux, lever les craintes, plutôt que les contraintes. Le problème principal, en France, du point de vue de l’essor de la négociation collective, n’est pas celui des contraintes légales. Le code du travail a été débarrassé de ce qui pouvait constituer des freins avérés à la pratique de la négociation. Y ont été ensuite introduites des dispositions visant à la favoriser. Les seules « contraintes » qui subsistent sont celles qu’un État de droit, garant d’un ordre social public juste, se doit d’imposer. Permettre à tout accord d’entreprise de déroger à toute  prescription figurant dans l’accord de branche n’est pas envisageable dès lors que la répartition des responsabilités des négociateurs n’est  pas clairement définie selon les niveaux de négociation, et que les mécanismes de légitimation des signataires et de validation des accords (par exemple : le mandatement ou le référendum) peuvent être utilisés comme des moyens de contournement des obligations légales ou d’imposition de mesures coercitives à des salariés sans contre-pouvoir, soumis au chantage de la perte d’emploi…

Si l’on négocie peu (trop peu !) en France, ce n’est pas à cause du seuil actuel de 30 % de voix exprimées pour qu’un syndicat, minoritaire, puisse demander à une direction d’organiser un référendum pour valider un accord collectif dont il serait le seul signataire. Franck Morel souhaite abaisser ce seuil à 10 %. Une section syndicale ne représentant que 10 % des  voix exprimées (soit 7 % des salariés !) pourrait donc s’opposer à une volonté syndicale majoritaire de ne pas signer un accord collectif âprement négocié. Donc, à invalider, de fait, l’action et la responsabilité de cette majorité syndicale…

Si l’on négocie peu en France, c’est parce que les employeurs craignent de s’engager sur ce chemin, au-delà des seules négociations salariales, et que les syndicalistes sont réticents à contracter avec leurs employeurs, craignant qu’ils ne soient obligés de se défaire d’un certain nombre d’acquis, ou de renoncer à ce qui leur semble être leur rôle principal : défendre les droits des salariés. Il faut donc prendre au sérieux ces craintes et ces réticences et, comme l’écrivait Jean-Denis Combrexelle dans son rapport de 2015, faire la pédagogie de la négociation collective, et montrer, inlassablement, qu’elle est un mécanisme juste, équitable et efficace. Lever les craintes serait ainsi plus utile qu’éliminer des contraintes, qui ne sont jugées telles que par idéologie et volonté de déréguler.

Le référendum est un outil par défaut, et non un mode « normal » de légitimation des accords. La procédure référendaire a été étendue en 2017 à diverses situations, notamment en cas de non-présence syndicale dans l’entreprise. Donner la parole aux salariés pour qu’ils tranchent un différent syndical d’appréciation du contenu d’un accord est une bonne idée ; mais élargir cette possibilité référendaire revient, de fait, à privilégier l’accord plutôt que l’acteur qui l’a négocié. Or les deux entités sont indissociables : un accord est produit par un acteur en relation avec un autre acteur ; les deux le mettent en œuvre et, si besoin, l’ajustent, y introduisent de nouvelles clauses. Un référendum n’est pas un acteur co-décisionnaire ; il y aurait danger à le considérer ainsi…

Offrir des papillotes, pour avoir adhéré au « bon » syndicat ? « Récompenser » l’adhérent d’un syndicat signataire d’un accord collectif me semble une idée un peu farfelue… Du fait du choix fait en France par les syndicalistes du début du vingtième siècle d’un syndicalisme de militants (et non d’adhérents, avec des droits et gratifications liées à cette adhésion), les organisations syndicales françaises, toutes confondues, ne totalisent qu’environ trois millions de salariés. Pourquoi ces personnes se sont-elles syndiquées ? Par conviction (elles adhèrent aux principes et valeurs de ce syndicat) et par calcul (elles savent qu’elles seront défendues). Y aurait-il plus de syndiqués si ceux-ci étaient récompensés de leur adhésion ? C’est peu probable : la conviction ne nécessite pas de gadgets ; et tous les salariés savent qu’ils seront défendus, même s’ils sont non syndiqués… 

Ne pas signer un accord est une stratégie, et non un mantra. Sur 100 accords collectifs signés en France en 2019, la CFDT en a signé 58, la CGT 45, FO et la CGC 35, et la CFTC 22. Ce qui reflète, peu ou prou, le classement en termes de représentativité nationale (respectivement 30,3 %, 28,5 %, 17,9 %, 12,2 %, et 10,9 %).

La CGT n’a donc signé que 45 % du total des accords signés et déposés en France en 2019. Est-ce peu, ou beaucoup ? Une autre donnée est nécessaire pour le savoir : la propension à signer (autrement dit : le fait que l’organisation syndicale, si elle est présente dans l’entreprise, signe, ou ne signe pas l’accord collectif). Cette « propension à signer » traduit moins le rapport qu’entretient cette organisation avec la négociation collective que la stratégie de ce syndicat envers la contractualisation. Dit autrement : un syndicat peut négocier âprement, des semaines et des semaines, puis, ayant obligé l’employeur à concéder un peu plus que ce que ce dernier aurait voulu, et sachant que l’une ou l’autre des autres sections syndicales présente dans l’entreprise signera de toute façon l’accord dont le texte traduit les efforts de tous, il optera probablement, pour des motifs compréhensibles, à une non-signature…

Si l’on rapporte – le calcul est grossier mais il indique la tendance – le taux de signature au poids électoral, FO et la CFDT signent, respectivement, 1,95 et 1,91 fois plus d’accords, toutes choses étant égales par ailleurs. Ce ratio monte à 2,8 pour la CGC  et descend à 1,54 pour la CGT. Ce chiffre n’est pas négligeable, contrairement à l’idée reçue d’une CGT « qui ne signe jamais ». Et c’est peut-être moins la CGT qui serait « sous-signataire » que la CGC et la CFTC qui, elles, seraient « sur-signataires »…

Franck Morel a cependant raison de réfléchir à des « solutions concrètes ». Et le fait même qu’il les propose dans l’espace public, offrant ainsi à la critique son raisonnement, est une bonne chose. Car ce qui nous manque, cruellement, c’est de débattre, réfléchir à voix haute, s’inspirer d’autres pays européens, proposer des solutions et les expérimenter.

« Une société qui fonctionne avec une gouvernance partagée, qui donne à ses citoyens le pouvoir d’agir, y compris dans les entreprises. »

« Un débat s’est ouvert sur la conditionnalité des aides aux entreprises. Que proposez-vous concrètement ? ». La question a été adressée ce jour, vendredi 11 septembre, par le journal Les Échos à Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT (lire l’intégralité de l’article ici). Il a répondu ainsi :

« Un avis conforme du CSE, le comité social et économique sur l’utilisation de ces aides dans l’entreprise, par rapport aux objectifs fixés : la préservation des emplois, les embauches de jeunes, la transition écologique, etc. Je ne crois pas à une conditionnalité sur les versements, ça ne marche pas, aucune administration n’est capable de faire de tels contrôles. Il faut cependant des contreparties aux aides, sinon on risque d’arroser le sable. Mais celles-ci doivent venir par le dialogue social. Quand on baisse les impôts de production de dix milliards d’euros, il est normal d’en discuter, de rendre des comptes dans l’entreprise aux représentants des salariés. »

« Le patronat y est-il prêt ? » a aussitôt interrogé Les Échos. « En tous cas », a estimé Laurent Berger, « il s’est rendu compte pendant cette crise sanitaire que c’est par le dialogue social qu’on s’en tirait le mieux pour reprendre l’activité dans de bonnes conditions. Les syndicats ont joué le jeu, ont fait preuve de responsabilité. Il y a eu plus de 9000 accords de reprise d’activités signés. L’expérience de crise doit conduire à un partage de responsabilités plus important à l’avenir. »

« Bruno Le Maire a dit qu’il était disposé à aller au-delà de la loi Pacte, pour associer davantage les syndicats à la gouvernance des entreprises… » ont fait remarquer les deux journalistes. « Chiche ! » a répondu Laurent Berger. « Que le gouvernement change la loi en prévoyant cet avis conforme du CSE. Il va avoir une bonne occasion de le faire avec la présentation prochaine du comité d’évaluation du bilan des ordonnances Travail, qui s’annonce assez critique. Celles-ci ont eu des effets négatifs, notamment sur les moyens donnés au dialogue social. La plupart des entreprises s’en tient au minimum inscrit dans la loi. Nous demandons à Elisabeth Borne de réunir les organisations syndicales et patronales pour la corriger. Elle n’a pas conduit la réforme, ce qui devrait rendre les discussions plus faciles. Dans la période d’incertitude majeure qui arrive, il n’y aurait rien de mieux que le dialogue social dans l’entreprise pour s’adapter. »  

« Quelle est votre société idéale ? » ont enfin demandé, en fin d’interview, les journalistes du journal Les Échos à Laurent Berger. « Aujourd’hui je vous dirais : une société intégrant une forte dimension sociale, écologique et de justice sociale, qui se fixe des objectifs, pas seulement en termes de croissance du PIB ; une société qui fonctionne avec une gouvernance partagée, qui donne à ses citoyens le pouvoir d’agir, y compris dans les entreprises. C’est aussi une société de responsabilité, qui intègre la complexité plutôt que la caricature et s’enrichit des désaccords, qui protège les plus fragiles et la démocratie. Et pour ça, il ne faut pas tout demander à l’État, ni que l’État oublie de laisser de la place aux acteurs sociaux et aux citoyens… »