« Dialogue Social en Action ». Premier atelier lyonnais, « Les démarches de négociation », le 7 avril 2022

Page du journal « Le Progrès » qui rend compte de l’évènement du 7 avril 2022

Jeudi 7 avril, de 9 h 30 à 11 h 00 s’est tenu à Lyon-Vaise le premier 𝗮𝘁𝗲𝗹𝗶𝗲𝗿 𝗱𝗲𝘀 𝗥𝗲𝗻𝗱𝗲𝘇-𝘃𝗼𝘂𝘀 𝗱𝘂 𝗱𝗶𝗮𝗹𝗼𝗴𝘂𝗲 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹, sur le thème « Les démarches de négociation », dans le cadre de l’événement annuel Dialogue Social en Action, co-organisé par le journal Le Progrès et la DDETS du Rhône, soutenu par le ministère du travail, en collaboration avec les observatoires d’analyse et d’appui au dialogue social d’AURA, CFDT, CFE-CGC, CFTC, CPME, FO, MEDEF, UDES, U2P et UNSA. Ci-dessous le compte rendu de cette matinée…

Organes paritaires de concertation et paix sociale en Belgique

(Je reproduis ci-dessous une partie de l’introduction et la conclusion du (fort intéressant) rapport publié à Bruxelles le 26 janvier 2022 par le Conseil central de l’économie de Belgique, intitulé Le rôle des organes paritaires de concertation dans le maintien de la paix sociale. Pour lire l’intégralité du rapport, cliquer ici).

« 1. Introduction

Une définition plus large de la paix sociale, liée au Pacte social

L’article 5 de la loi révisée du 26 juillet 1996 ne contient pas de définition claire de la paix sociale. Dans la définition juridique, le respect de la paix sociale est déterminé par la clause de paix sociale ou l’obligation de paix dans les CCT. Par cette clause, les partenaires s’engagent, pendant la durée de validité de la CCT, à en respecter les dispositions et à ne pas entreprendre d’action collective visant à modifier le contenu de la CCT (clause de paix sociale relative ou implicite), ou, de façon plus générale, à ne pas formuler de revendication supplémentaire ni entreprendre d’action collective (clause de paix sociale absolue). Cette dernière clause doit toutefois être explicitement incluse dans la CCT, ce qui n’est pas fréquent. Dans le présent rapport du Conseil central de l’économie, la paix sociale et le respect de celle-ci ne sont pas évalués dans ce contexte juridique.

Dans la présente analyse, le Conseil central de l’économie définit la paix sociale de manière plus large que la stricte définition juridique. La définition est mise en rapport avec les idées du Pacte social (« Projet d’accord de solidarité sociale ») de 1944. Le Pacte social de 1944 souligne la nécessité d’une collaboration pacifique entre les représentants des employeurs et des travailleurs afin d’éviter les troubles sociaux dans la période d’après-guerre et d’atteindre la prospérité économique. Cette concertation entre les partenaires est fondée sur le respect mutuel et la reconnaissance réciproque des droits et devoirs de chacun. Les employeurs peuvent compter sur la coopération des travailleurs dans la recherche de gains de productivité si les fruits sont distribués équitablement et non aux dépens des travailleurs (en termes de conditions de travail, de salaires et d’emploi).

Aujourd’hui encore, l’économie et la société belges sont confrontées à des défis importants liés aux bouleversements technologiques, aux changements démographiques, aux transitions énergétiques et environnementales, à l’évolution des relations économiques et (géo)politiques internationales et à la mobilité. La paix sociale risque d’être mise à mal, car ces grandes tendances modifient notre tissu économique, social et environnemental à court et à long terme et entraînent des transformations aux bénéfiques pour certains et négatifs pour d’autres, si ces défis ne font pas continuellement l’objet d’une concertation sociale.

Un modèle de concertation fonctionnant bien, tel que décrit dans le Pacte social, est important pour faciliter les changements nécessaires sans que ne se développent des conflits bloquants qui interrompent temporairement le dialogue constructif entre les partenaires sociaux. La paix sociale est évaluée dans ce contexte pour l’analyse demandée à l’article 5.

Les conflits sociaux sont toujours potentiellement présents dans le monde de l’entreprise vu les divergences d’intérêt et l’interdépendance des employeurs et des travailleurs. Mais dans la plupart des cas, ces différences d’intérêts et cette interdépendance ne se transforment pas en une suspension temporaire de la concertation sociale. Un conflit social dans l’entreprise passe par plusieurs phases avant de se transformer en un conflit bloquant. L’annexe A décrit cinq phases de développement que peuvent connaître les conflits sociaux dans le monde de l’entreprise, à partir des travaux d’Euwema et al. (2019). Dans un conflit bloquant, le conflit est tellement avancé que les parties concernées ne sont plus à la table des négociations et qu’un dialogue constructif entre les partenaires sociaux est temporairement interrompu (Euwema et al., 2019). Dans cette phase, des actions collectives peuvent être organisées « ouvertement », mais le conflit peut aussi être étouffé ou latent. Dans les deux cas, il s’agit d’un conflit bloquant dans lequel le dialogue entre les partenaires sociaux est temporairement suspendu. Grâce à la concertation, la médiation et les accords dégagés dans les institutions existantes du modèle de concertation belge, le développement d’un conflit en un conflit bloquant peut être évité dans de nombreux cas.

Le rôle des organes paritaires de concertation

Par la présente analyse, le Conseil central de l’économie entend souligner l’importance des organes paritaires de concertation dans la facilitation des changements nécessaires dans l’économie et la société belges sans que ne se développent des conflits bloquants.

Le Conseil central de l’économie distingue deux rôles importants pour les organes paritaires de concertation. D’une part, un rôle de prévention pour éviter le développement de conflits bloquants et, d’autre part, un rôle d’intervention. Si le conflit évolue malgré tout vers un conflit bloquant et que les parties concernées ne peuvent plus s’asseoir autour de la table, il existe différentes instances (et procédures) qui peuvent intervenir aux différents stades du développement du conflit (décrits dans l’annexe « Les cinq phases de développement d’un conflit social »). (…)

4. Conclusion

Une analyse basée sur les idées du Pacte social

Dans la présente analyse, le Conseil central d’économie examine le respect de la paix sociale dans le système belge de concertation sociale, tel que prévu à l’article 5 de la loi réformée de 1996. La structure actuelle de la concertation sociale y est analysée sur la base des propositions du Pacte social de 1944 (« Projet d’accord de solidarité sociale »). Afin d’éviter les troubles sociaux dans la période d’après-guerre et d’atteindre la prospérité économique, une collaboration constructive entre les représentants des employeurs et des travailleurs était nécessaire. Le Pacte social décrit les formes de collaboration entre les partenaires sociaux aux niveaux de l’entreprise, sectoriel, interprofessionnel, européen et international.

Aujourd’hui également, l’économie et la société belges sont confrontées à des défis importants. Dans ce contexte, un système de concertation sociale qui fonctionne bien est important pour faciliter les changements nécessaires dans l’économie et la société belges sans que ne se développent des conflits bloquants. L’approche de la crise sanitaire actuelle en est un exemple. Dans le cadre de cet état d’urgence extraordinaire, les organes de concertation sociale jouent un rôle pertinent dans la gestion pour l’économie et la société belges des conséquences de la propagation du coronavirus et des confinements. Divers organes consultatifs à différents niveaux de la structure de concertation ont joué un rôle important dans l’encadrement de la relance de l’économie, tant en conseillant les gouvernements sur les mesures d’urgence qu’en élaborant un environnement de travail sûr.

Grâce au dialogue social au sein des organes paritaires de concertation, les partenaires sociaux arrivent à débattre des problèmes rencontrés et à négocier des solutions acceptables aux yeux de toutes les parties concernées. Ces problèmes sont en effet toujours potentiellement présents dans le monde de l’entreprise vu les divergences d’intérêt et l’interdépendance des employeurs et des travailleurs. En plus de ce rôle préventif, il existe divers organes de concertation et procédures paritaires qui peuvent intervenir durant les phases de développement pouvant mener à un conflit bloquant, un stade où le dialogue social est temporairement suspendu.

Consulter les partenaires sociaux et respecter leur autonomie

Pour que le dialogue social aboutisse, il est important que le travail des partenaires sociaux soit reconnu par les différentes autorités. Les représentants les plus représentatifs des employeurs et des travailleurs siègent en effet au CCE et au CNT. Ces organes rassemblent les différents courants, intérêts et perspectives de la politique économique et sociale. Il est indispensable de consulter ces organes de concertation en temps utile et de leur laisser le temps et l’opportunité de réellement négocier ; un compromis (consensus) prend du temps à se construire. Les partenaires sociaux devraient également être soutenus dans le renforcement de leurs capacités (« capacity building ») aux différents niveaux de concertation. Les partenaires sociaux demandent également qu’une place suffisante soit accordée à la concertation sociale dans l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires, les conditions de travail et l’organisation du marché du travail.

De plus, il est important que les autorités respectent les résultats des avis unanimes des partenaires sociaux. Les avis unanimes ciblent en effet le choix des options politiques les plus appropriées pour répondre aux intérêts communs des représentants les plus représentatifs des employeurs et des travailleurs (et éventuellement d’autres groupes tels que les organisations de consommateurs ou les ONG…). Le Conseil central de l’économie recommande que lorsqu’une position ou un accord unanime est atteint entre les partenaires sociaux, les autorités belges en tiennent systématiquement compte.

Les autorités européennes, qui font l’éloge de la concertation sociale, sont également invitées à respecter l’autonomie des partenaires sociaux dans toutes leurs actions et à promouvoir leur capacité à jouer pleinement leur rôle. Tous les accords entre les partenaires sociaux européens devraient être intégrés dans la législation européenne.

Un bon fonctionnement des organes de concertation

La présente analyse décrit les organes et les structures du système belge de concertation sociale. Afin d’assurer le bon fonctionnement du système belge de concertation sociale et de faciliter ainsi les évolutions nécessaires de l’économie et de la société belges sans que des conflits bloquants ne se développent et ne perdurent, un certain nombre de principes et d’engagements doivent être respectés par les partenaires sociaux au sein (et en dehors) de ces organes et structures. Le fait qu’ils soient légalement reconnus comme étant représentatifs implique des droits et des obligations pour les organisations d’employeurs et de travailleurs, lesquels doivent être appliqués dans leur pratique quotidienne. Comme nous l’avons déjà mentionné, le dialogue social est fondé sur la confiance mutuelle. Cela ne peut se faire que si les parties négocient de bonne foi20, respectent la légalité et remplissent les engagements qu’elles ont librement contractés.

Travaux futurs

Dans ses travaux futurs, le Conseil central de l’économie, en collaboration avec le CNT et le SPF ETCS, souhaite examiner plus avant le fonctionnement et les résultats de ces organes de concertation sociale. Dans l’esprit du Pacte social de 1944, les conditions pour remplir leur rôle de prévention et d’intervention seront analysées. Sur la base des enquêtes d’Eurofound, les partenaires sociaux examineront conjointement comment améliorer la confiance mutuelle entre les employeurs et les représentants des travailleurs afin que les organes de concertation puissent jouer pleinement leur rôle de prévention et d’intervention.»

(II) 25 mars 1919. Naissance de la convention collective de travail…

Extrait de l’article de Claude Didry, « La production juridique de la convention collective. La loi du 4 mars 1919 »,  Annales. Histoire, Sciences Sociales. 56-6, 2001. p. 1253-1282.

« (…) La réglementation administrative des conditions du travail

La mise en chantier d’un texte législatif sur la convention collective dans le cadre plus général d’un projet de loi sur le contrat de travail n’a pas rencontré, dans un premier temps, au début du XXe siècle, l’enthousiasme des parties. C’est la méfiance qui prima au congrès de la CGT à Amiens en 1906. L’enquête sur le contrat de travail, organisée par la commission du travail à la Chambre des députés en 1906-1907 auprès du milieu patronal des chambres de commerce, suscita une levée de boucliers des patrons qui redoutaient une offensive réglementaire. La Chambre adopta cependant en 1913, à partir d’un projet déposé en 1910 par le ministre du Travail, René Viviani, un texte qui demeura en souffrance au Sénat jusqu’à la fin de 1918.

L’intérêt nouveau pour la convention collective au lendemain de la Première Guerre mondiale tient sans doute à l’expérience de l’économie de guerre organisée, en grande partie, à l’initiative d’Albert Thomas. La durée du conflit et les besoins croissants de l’armée ont en effet conduit à une extension sans précédent des commandes de l’État. Sous l’impulsion d’Albert Thomas, les décrets Millerand de 1899 ont été le point de départ d’une réglementation des conditions du travail, réalisée en grande partie et dans un premier temps par les inspecteurs du travail mobilisés au sein du sous-secrétariat d’État à l’Armement. La guerre a donc conduit à une innovation majeure dans le domaine de l’action publique.

Le pouvoir réglementaire fit ensuite place à des commissions mixtes dont le but était la conciliation et l’arbitrage au sein desquelles siégeaient des responsables syndicaux. Ainsi, des syndicalistes aussi soucieux des prérogatives syndicales que Léon Jouhaud ou Alphonse Merrheim prirent part aux délibérations de la Commission mixte de la Seine. Ses activités se prolongèrent jusqu’à la fin de la guerre et aboutirent à l’élaboration d’un projet de loi sur la convention collective inspiré par cette expérience réglementaire, que son président, le sénateur Paul Strauss, présenta au Sénat en tant que rapporteur.

Le projet de Paul Strauss passe sous silence le texte adopté par la Chambre des députés en 1913 et introduit une innovation radicale : l’extension, par arrêtés préfectoraux, des conventions négociées par des syndicats représentatifs à l’ensemble des personnes du secteur visé par l’accord. Partant du modèle syndical, et tenant compte du principe de la liberté du travail qui interdit d’envisager l’affiliation obligatoire à un syndicat, comme dans les pays anglo-saxons, un modèle de réglementation administrative des conditions de travail prend ainsi forme. Il s’appuie notamment sur la loi de 1915, qui établissait un salaire minimum seulement pour les femmes à domicile, déjà mis en place dans la couture parisienne et qui perdura au-delà du premier conflit mondial. L’avenir de ce modèle fut considérable, puisqu’il servit de référence aux grévistes du Front populaire et fut la matrice de la loi de 1950 sur les conventions collectives.

La pluralité des formes du collectif dans la loi de 1919

 En 1919, une pluralité d’expériences en matière d’accords collectifs se croisent. La guerre de 1914 représenta un moment au cours duquel la dimension réglementaire joua un rôle majeur. Mais cette expérience fut rejetée en 1919 par les sénateurs qui revinrent au texte de 1913. Pour comprendre la portée de ce projet de loi qui devint la loi de 1919, il faut revenir aux sources du projet de 1913, c’est-à-dire aux débats de la Société d’études législatives entre 1905 et 1908. Ces débats font apparaître un travail d’ajustement qui permit d’établir un texte qui satisfasse les différents modèles mis en évidence par les expériences de négociation collective d’avant-guerre.

Le travail juridique que représente l’élaboration d’une proposition de loi consiste ici dans la recherche, par aménagements successifs, d’un texte qui soit acceptable par tous les participants au débat, c’est-à-dire qui ne suscite plus de critique. Cette recherche du consensus se retrouve dans la description du travail de la Société d’études législatives, faite par le juriste Camille Perreau : « Nous nous sommes préoccupés, en rédigeant nos textes, de faire œuvre utile, d’édicter des solutions pratiques répondant à es besoins, sans nous poser la question de savoir à quelle inspiration doctrinale on pourrait rattacher notre projet. » Perreau précise que le texte auquel la commission ad hoc de la Société est arrivé doit beaucoup à l’« esprit transactionnel » de ses membres qui, à partir d’une grande diversité d’opinions, sont parvenus à faire œuvre commune.

En dépit du soutien unanime que lui apportèrent les syndicalistes de la Commission mixte de la Seine, les sénateurs rejetèrent le dispositif réglementaire présenté par Paul Strauss et revinrent au projet de 1913 adopté par la Chambre des députés, Paul Strauss s’y ralliant à son tour. Le retour au projet de 1913 n’intervint donc qu’après le rejet préalable d’une conception de la convention collective liée à la figure du « syndicat représentatif », lui-même relayé par la réglementation de l’État.

Le retour au compromis de 1913

Le projet adopté en 1913 par la Chambre est issu d’un long processus d’élaboration avec, à sa base, le dispositif proposé par la Société d’études législatives dans son projet de loi sur le contrat de travail. L’encadrement légal de la convention collective vise d’abord, dans ce cadre, à définir les personnes — patrons et travailleurs salariés — qui pourront, dans leurs contrats de travail, opposer à l’autre partie les conditions édictées par la convention collective. La conception juridique sur laquelle se fonde le législateur est différente de celle qui inspirait le projet de Paul Strauss : il ne s’agit pas de construire une réglementation qui contraigne, à travers l’intervention du corps des inspecteurs du travail, les comportements des acteurs économiques, mais de permettre l’édification d’une règle de droit « opposable » par une partie aux abus qu’elle décèle dans les conditions que veut lui imposer l’autre partie au contrat de travail. Pour emporter l’adhésion des jurisconsultes au sein de la Société d’études législatives et celle des parlementaires, le projet de 1913, c’est-à-dire la future loi adoptée en 1919, fait cependant une place à une troisième conception, issue de la dogmatique civiliste : le droit comme exercice d’une liberté appartenant au « patrimoine » d’un individu. Cette conception se manifeste dans la possibilité offerte aux personnes de se dégager à tout moment, moyennant le respect d’une procédure établie par la loi, de la convention collective.

Pour comprendre la manière dont ces conceptions générales du droit, et les figures du collectif qui s’y attachent, ont été mobilisées dans l’élaboration de la loi de 1919, il faut revenir aux débats constitutifs de la Société d’études législatives.

L’ajustement des conceptions face à la critique individualiste

Les débats sur la convention collective au sein de la Société d’études législatives s’inscrivent dans un projet plus général sur le contrat de travail. Dans une situation où le marchandage était un phénomène fréquent, lié à l’organisation en « fabriques collectives territorialisées », qualifier juridiquement le rapport de travail s’avérait délicat. L’identification des parties à un éventuel contrat de travail constitue un préalable à la construction de la catégorie de « convention collective » : ainsi, par exemple, l’instabilité des tarifs des rubaniers stéphanois tenait en grande partie aux dissensions qui opposaient les ouvriers-façonniers, traitant avec les négociants, et les ouvriers à temps, travaillant pour les façonniers, sans oublier les personnels employés dans les usines des négociants et faisant également travailler femmes et enfants à domicile53. S’ajoutait à cela beaucoup de mauvaise foi patronale, essayant de faire porter aux contremaîtres de leurs usines la responsabilité des contrats de louage de services, par exemple, en matière d’hygiène ou d’accidents du travail, mais sans réussir néanmoins à échapper à leurs obligations.

Pour déterminer le contrat de travail, le critère retenu par la Société d’études législatives est celui de l’exclusivité dans les relations entre travailleur et employeur. Ainsi, l’article 1er du projet stipule-t-il : Le contrat de travail est le contrat par lequel une personne s’engage à travailler pour une autre qui s’oblige à lui payer un salaire calculé, soit à raison de la durée du travail, soit à proportion de la quantité de l’ouvrage accompli, soit d’après toute autre base arrêtée entre l’employeur et l’employé. Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre les contrats passés par les personnes qui offrent leur travail non à un ou plusieurs employés déterminés, mais au public.

Le contrat de travail se définit principalement par opposition au travail indépendant, dont la caractéristique est d’être immédiatement destiné au « public ». Il ne se limite pas pour autant à la relation entre un travailleur et un employeur, mais s’étend également aux relations entre un travailleur et plusieurs employeurs et, avec le contrat d’équipe, aux relations entre plusieurs travailleurs et employeurs (il intègre déjà une dimension collective qui le rapproche de la convention collective). La figure de référence du contrat de travail n’est donc pas, comme dans la loi belge de 1900, l’employeur, en raison de l’autorité qu’il exerce sur le salarié, mais le travailleur, celui qui travaille pour autrui. Dans ce schéma, le contrat de travail est une variante du « contrat de louage d’ouvrage », dont l’autre, le « contrat d’industrie », caractérise les rapports de celui qui offre son travail, « à prix fait », au public.

Une telle approche traduit déjà une orientation spécifique à l’égard de la convention collective : à partir de 1904-1905, dans le questionnaire sur le projet qui pose les points sur lesquels devait porter le débat des jurisconsultes de la Société d’études législatives, la convention collective est envisagée à partir de la formalisation juridique du rapport de travail et non à partir du syndicat professionnel. La rupture est manifeste avec la démarche de l’un des tenants du catholicisme social, l’abbé Lemire, qui déposa à la Chambre en 1902 une proposition de loi sur le contrat collectif visant à modifier l’article 6 de la loi sur les syndicats professionnels de 1884, en leur reconnaissant explicitement le droit de conclure « des contrats relatifs aux conditions du travail, d’en poursuivre l’exécution et d’obtenir des dommages et intérêts, au cas d’inexécution de ces contrats ».

Toutefois, les débats se déroulèrent au sein d’un aréopage de juristes — en général professeurs de droit civil : ils se trouvent pris dans l’articulation de l’individuel et du collectif inhérente à l’univers juridique civiliste, où le droit est d’abord conçu comme un élément du patrimoine de la personne, que celle-ci soit une personne physique ou une personne morale collective. Dans cette perspective, la convention collective se définit à partir du noyau que constitue la « convention syndicale », c’est-à-dire à partir d’une personne morale incarnant une collectivité, le syndicat professionnel tel que l’a défini la loi de 1884. En tant que personne morale, le syndicat peut prendre part à un acte contractuel et ester en justice. C’est à partir de ce droit d’ester en justice que des juristes, tel Marcel Planiol dans sa note de 1903 sous le jugement de Cholet, analysent la nature des conventions conclues par les syndicats en faveur de leurs membres. Ils se fondent pour cela sur la jurisprudence à laquelle donna lieu la mise en œuvre de ce droit d’ester des syndicats. Planiol voit ainsi dans ces conventions une forme de « stipulation pour autrui », c’est-à-dire un contrat fait par le syndicat en faveur de tiers aux contrats, les syndiqués qui, à titre individuel, bénéficieront des conditions édictées par le contrat syndical pour conclure des contrats de travail. Dans les débats de la Société d’études législatives, cette thèse est vivement défendue par le juriste Raoul Jay. Selon lui, le fait premier est l’existence d’une minorité, consciente des intérêts de la masse, qui, par son organisation en comité ou en syndicat, est à même d’engager l’ensemble des membres de la communauté professionnelle.

L’action de cette minorité, comparable à celle du pouvoir politique, est de l’ordre de la souveraineté dans le domaine des relations professionnelles. (…) Cette conception de la convention, liée d’abord à la personne collective que constitue le syndicat, se limite au principe fondateur du droit civil : l’autonomie de la volonté des individus que les libéraux (économistes, orthodoxes et juristes exégètes) opposent dans les débats à toute forme de régulation collective des conditions du travail. Ce principe se retrouve lorsque est abordée la question de l’adhésion syndicale, pour laquelle le consentement des personnes doit être établi, et que la possibilité de se retirer du contrat passé par le syndicat est envisagée. Ces deux dimensions contradictoires, contrats syndicaux et autonomie de la volonté individuelle, structurent la réflexion « doctrinale » sur la convention collective.

Dans le cadre d’un débat polarisé autour de cette opposition, la conception de la convention collective comme acte juridique conclu par un groupement irrite, dès sa présentation par le rapporteur, l’économiste Clément Colson, la plupart des membres de la Société. L’article 45 du projet sur le contrat de travail présente en effet la convention collective en ces termes :

« Les représentants d’un syndicat ou de tout autre groupement d’employés peuvent passer, avec un employeur ou avec les représentants d’un syndicat ou de tout autre groupement d’employeurs, des conventions collectives déterminant certaines conditions auxquelles devront satisfaire les contrats de travail individuels dans lesquels sera partie l’un des adhérents à la convention collective. »

La perplexité d’une grande partie de l’assistance transparaît dès la première intervention qui suit l’exposé du rapport. Le procureur général près la Cour de cassation, Baudouin, demande alors : « Qu’est-ce qu’un groupement ? Je vois bien ce que c’est qu’un syndicat, c’est net, c’est légal. Mais un groupement, qu’est-ce que c’est ? » L’embarras fut sensible au cours de la séance suivante avec l’intervention d’un commissaire du gouvernement près le Conseil d’État, Jean Romieu, qui précisait : « Je n’entends pas revenir sur la définition juridique du groupement ; mais on peut tout au moins se demander ce que c’est que la délibération du groupement ».

Une des sources de cette perplexité est identifiée par un professeur de droit public, Ferdinand Larnaude : « Le mot groupement […] me paraît bien vague, et j’hésite à me rallier, pour l’insérer dans un projet de loi, à une expression sociologique, mais non juridique. » Larnaude présuppose dans ses propos une distinction entre droit et sociologie, qui renvoie à la distinction entre « science » et « technique » juridiques proposée à l’époque par le juriste nancéien François Gény68. À ses yeux, la science juridique serait le royaume de juristes visionnaires et sensibles à la sociologie (Gény vise ici Léon Duguit), mais peu soucieux de rigueur juridique, alors que la technique juridique serait le royaume des juristes sérieux et attachés à la rigueur du droit, et devrait de ce fait dominer l’enseignement dans les facultés. L’imputation de la notion de « groupement » aux sociologues témoigne également du retentissement de leurs travaux, parmi lesquels se distinguent les écrits de Durkheim sur les groupes professionnels.

Le flou de cette notion est lié au projet même des principaux inspirateurs du rapport présenté par Clément Colson, l’économiste Camille Perreau et le député Alexandre Millerand. Le « groupement » renvoie notamment, selon eux, à la collectivité des ouvriers grévistes qui, dans le cas fréquent ď absence de toute organisation syndicale, mandatent des représentants pour négocier un accord dans le cadre, par exemple, d’une commission de conciliation réunie à l’initiative du juge de paix. Il correspond également à la collectivité des ouvriers d’un établissement ou d’une usine qui s’engage par contrat avec un patron. Pour tracer les contours de cette entité déroutante pour des juristes attachés à la positivité des règles, le rapporteur Colson présente ces deux exemples :

« Le groupement, par exemple, c’est l’ensemble des ouvriers d’une usine qui envoient des délégués pour s’entendre avec leur patron ; c’est l’ensemble des ouvriers qui font grève ; c’est l’ensemble de ceux qui ont pris une part plus ou moins active aux différentes réunions à la suite desquelles est intervenue une convention collective ».

Camille Perreau, l’un des promoteurs du dispositif, précise : « II est sans doute à souhaiter que, dans l’avenir, on conclue en France des contrats collectifs avant toute grève. Mais aujourd’hui, c’est ordinairement à la suite d’une grève que se signent de semblables accords. Si donc, pour satisfaire à une objection juridique fondée sur le défaut de personnalité morale, on ne reconnaît pas à des groupements ne possédant pas la personnalité morale le droit de conclure des conventions collectives, on détruirait la plupart des contrats collectifs actuellement existants dans ce pays. »

Passé l’obstacle que constitue la signification qu’il convient de donner au terme de groupement, se pose, dans un second temps, le problème de la preuve de l’engagement des personnes qui prennent part à ce groupement, dans le cas où celles-ci ont à faire valoir leurs droits. Cette preuve doit provenir de l’existence d’un «mandat» donné par les grévistes à leurs représentants, mais, là encore, la notion de mandat doit être entendue dans un sens large pour pouvoir s’adapter aux « circonstances ». Ainsi, selon Perreau, « rien n’empêchera d’admettre que la preuve du mandat résultera suffisamment des circonstances, par exemple de ce fait qu’un gréviste aura, postérieurement à l’accord collectif, repris le travail aux conditions fixées par cet accord ». La question de la preuve du mandat n’est pas approfondie, car elle impliquerait une intervention du législateur pour définir la procédure de délibération du groupement : sont évoquées l’organisation de référendums ou du moins d’élections. Mais alors, c’est le dispositif des conseils du travail qui se profile et dont les libéraux ne veulent pas. Dans ces conditions, la simple référence au « groupement » se présente comme un compromis acceptable, tant pour Perreau et Millerand que pour les libéraux : il l reviendra ensuite à la jurisprudence de trancher dans le sens du formalisme ou en faveur d’une prise en compte des éléments de fait.

Le projet de la Société d’études législatives fait donc une place à la conception du collectif qui se dégage de la notion de « groupement », telle qu’elle est avancée par Perreau et Millerand. Mais il doit également compter avec les juristes « orthodoxes » attachés au principe individualiste de l’autonomie de la volonté. Ces juristes, dont le porte-parole est Colson, s’appuient sur le flou qui entoure dans la pratique l’engagement dans les syndicats ou les comités de grève, pour justifier la possibilité pour les individus, après un certain laps de temps, de se dégager de la convention collective. La critique « individualiste » de celle-ci aboutit alors à refuser de préciser le mode de délibération des groupements. Cependant, pour tenir compte de la réalité sociale et du caractère fréquemment irrationnel des grèves, les libéraux proposent d’introduire dans la loi un délai de réflexion de huit jours donné aux adhérents à un syndicat ou aux membres d’un « groupement » pour se dégager de la convention.

La loi de 1919 se situe ainsi par rapport à quatre conceptions de la collectivité. Elle en rejette une première, celle d’une coordination collective envisagée comme dérivant d’une réglementation étatique. Elle réalise un compromis entre trois autres : l’une, qui prévaut dans les débats, découle de la grève et de la délibération collective à travers la notion de groupement, dans la mesure où elle permet de dépasser l’antagonisme des défenseurs de la volonté individuelle et des tenants du syndicalisme ; l’autre est fondée sur l’intervention d’une personne collective, le syndicat. Enfin, pour répondre au principe civiliste classique consistant à ménager les conditions d’une expression du consentement individuel, la loi admet l’existence d’un délai de réflexion pour se dégager de l’accord, renvoyant à la troisième conception du collectif comme agrégation de volontés individuelles.

La place renouvelée du syndicalisme dans la loi de 1919

En regroupant sous le nom de convention collective des conventions syndicales et des accords de fin de grève, la loi de 1919 précise et enrichit la législation syndicale existante. Pour comprendre cet apport, il est nécessaire de revenir sur le droit syndical alors en vigueur. Le syndicat en France ne se définit pas d’abord, en effet, comme un groupe de pression ou d’intérêts, dont l’action de monopolisation de la force de travail permettrait de contraindre les patrons à concéder de meilleures conditions de travail ; il est une institution légale définie par la loi de 1884 sur les syndicats professionnels et correspond, à ce titre, à une première application du principe de la liberté d’association proclamé en 1848. Le syndicat se définit par une mission d’étude des questions ayant trait à l’« intérêt de la profession ». Il est également doté par la loi de la personnalité morale qui lui ouvre la possibilité de demander devant les tribunaux l’exécution de contrats auxquels il a pris part.

Dans le cadre légal de 1884, le syndicat est donc une ressource légale pour les membres de groupes professionnels, à travers notamment le droit d’ester en justice qui lui est conféré. Certes, dans un premier temps, l’arrêt de 1893 déclara l’action d’un syndicat irrecevable, au motif que le syndicat des tisserands n’avait pas été partie au contrat, et que, de plus, son intérêt en tant que tel n’était pas mis en cause par les patrons qui avaient violé le contrat. La conséquence de ce second motif est alors que seules les personnes directement concernées par la violation ont un « intérêt à agir en justice ».

Aucun intérêt ne semble ici en jeu pour le syndicat. Toutefois, avec le jugement du tribunal de Cholet en 1897, le caractère problématique de l’action du syndicat fut tranché. Le syndicat a été partie au contrat collectif et, à ce titre, l’inexécution du contrat, même si elle touche d’abord l’intérêt particulier de chaque ouvrier, porte également atteinte à l’« intérêt moral » du syndicat. Il peut alors attaquer le responsable de la violation du contrat, sans pouvoir pour autant demander réparation du dommage subi par les ouvriers.

Pour constituer une telle ressource, l’organisation du syndicat doit intervenir avant la grève éventuelle et la conclusion d’un accord collectif dont il est le co-signataire. L’organisation préalable des ouvriers est ainsi une condition nécessaire pour arriver à un accord collectif dont la mise en œuvre est soumise à une vigilance collective, celle du syndicat. La raison d’être du syndicat semble donc être la détermination des conditions de travail. Mais cette situation peut conduire les responsables syndicaux à s’engager dans une « politique de l’organisation », où l’organisation syndicale devient alors la finalité de l’action ouvrière. Les conventions collectives font figure, sous cet angle, d’outils pour obtenir la reconnaissance du syndicat par le patronat.

La loi de 1919 pose l’existence de la catégorie nouvelle de convention collective en associant conventions syndicales et conventions conclues par des groupements. Elle fournit ainsi un moyen pour assurer une conversion des conventions de groupement en conventions syndicales, à travers la possibilité offerte aux syndicats d’y adhérer postérieurement.

Renversant la conception courante de la négociation collective fondée sur la présence préalable d’acteurs syndicaux, la convention collective définie par la loi de 1919 peut en fait constituer le point de départ d’une organisation syndicale. Elle permet également aux syndicats parties à la convention de se joindre aux actions en justice des salariés qui demandent réparation du dommage subi par la violation de la convention.

L’action du syndicat se trouve ainsi aiguillée vers un rôle de conseil juridique du salarié, à la fois dans la défense collective des conditions du travail et dans la réparation des dommages individuels. Il prend le relais du cadre informel de délibération initiale que constitue le groupement. Il vise à prolonger l’oeuvre de ce dernier en assurant l’exécution de ses résolutions : le syndicat se présente donc comme la « sentinelle du mouvement social » plutôt que comme un rassemblement d’avant-gardistes censés apporter les lumières au peuple. Le groupement, dans la mesure où il est ancré dans le travail de ses membres, devient alors le lieu de l’activité syndicale.

En esquissant une telle architecture, la loi de 1919 traduit et oriente une forme spécifique d’action ouvrière en France qui se retrouve encore de nos jours. Le groupement, point de départ de cette action, a pris, selon une évolution conforme en partie aux attentes des jurisconsultes de 1905-1907, des formes nouvelles au cours du XXe siècle, qu’il s’agisse des assemblées générales ou des coordinations » de salariés lors des grèves, ou de l’institution des comités d’entreprise à la Libération, dans le prolongement des conseils du travail de Millerand. Dans cette optique, le syndicat constitue un point d’appui pour porter la cause des salariés devant le juge et, par sa dimension publique, devant l’opinion. À travers le pluralisme que rendit possible la loi de 1884, le syndicat constitue également pour les salariés une ressource dans les débats qu’ils peuvent avoir entre eux et dans la compétition électorale destinée à désigner les membres des instances représentatives du personnel.

À partir de la reconnaissance du rôle central de la grève dans le mouvement ouvrier français et du mode de détermination collective des conditions du travail qui en résulte, l’enjeu fut, pour le législateur, de surmonter les divisions liées à des conceptions différentes de la collectivité. La loi de 1919 établit ainsi, à travers la définition même de la convention collective qu’elle pose, une passerelle entre la « convention de fin de grève » et la « convention syndicale », issue de la négociation d’un contrat collectif par un syndicat. Une telle conception de la convention collective conduit alors à réévaluer le rôle d’un syndicat professionnel, tel que le définit la loi de 1884. Le syndicat ne vise pas simplement à renforcer son implantation pour être en mesure de négocier des conditions de travail que les responsables syndicaux jugent plus favorables pour les travailleurs. Il constitue aussi une institution légale, dotée de prérogatives juridiques, tel le droit d’ester en justice, liée à sa personnalité morale. Le syndicat est à ce titre susceptible d’apporter aux travailleurs les ressources du droit et de la justice pour défendre les résolutions prises par le groupement des grévistes et, plus généralement, celles décidées par des instances représentatives du personnel.

Par sa relation à la grève et son ancrage dans le travail, la convention collective, telle qu’elle est élaborée dans la loi votée en 1919, s’inscrit au cœur des crises et des délibérations qui ponctuent le déroulement des activités productives. La loi de 1919 ouvre ainsi la voie à une pratique de la convention collective qui ne relève que rarement, dans l’histoire sociale française, de l’action stratégique de syndicats. Les grandes explosions et les multiples grèves qui jalonnent cette histoire ne sont pas uniquement les signes de l’insuffisante concertation qui résulterait d’une faiblesse structurelle de la syndicalisation. Une sociologie des relations professionnelles s’ attachant à l’analyse des stratégies des acteurs collectifs préexistant au travail même, et visant à poser les règles du jeu d’une négociation menée en dehors du travail pour en définir les conditions, trouve ici ses limites.

Partir des grèves et, dans leur sillage, des conventions collectives, permet de prendre les travailleurs et leurs représentants pour des acteurs à part entière des transformations productives qui affectent leurs situations économiques. Le droit du travail ne se réduit donc pas à une simple « régulation » des comportements économiques, devant de ce fait se plier à des évolutions économiques considérées comme extérieures aux acteurs économiques eux-mêmes.

En d’autres termes, le Code du travail n’est pas orphelin du « mode de régulation fordiste » aujourd’hui disparu, à la recherche d’une fonction dans une économie globale76. Comme le Code civil et en se greffant sur ses principes, le Code du travail fait partie de ces monuments qui aujourd’hui, dans un pays comme la France, fondent un état de droit capable de donner une expression publique aux luttes sociales. »

(I) Il y a 103 ans, le 25 mars 1919 : naissance de la convention collective de travail…

(Je reproduis ci-dessous et dans un autre billet deux textes. Le premier a été publié par la Fondation Jean Jaurés le 25 mars 2019, sous la plume d’Alain Chatriot, intitulé La loi du 25 mars 1919 sur les conventions collectives (lire ici). Le second texte est un large extrait de l’article de Claude Didry, La production juridique de la convention collective. La loi du 4 mars 1919,  publié dans le n° 56-6, 2001, de la revue Annales. Histoire, Sciences Sociales.

Le texte de loi et les débats juridiques que suscite la loi de 1919 sont bien antérieurs à cette date : un premier projet de loi est discuté en 1913 (n° 393), sans suite. En 1918, un autre projet est présenté à la Chambre des députés (n° 499), mais reste bloqué au Sénat. Le projet définitif est discuté à la Chambre à partir du 26 janvier 1919, et voté au Sénat le 19 mars. La loi est promulguée le 25 mars 1919, publiée au Journal officiel le 28. Elle ne comporte qu’un article, indiquant qu’est ajouté au Titre 2 du Livre 1 du Code du travail et de la prévoyance sociale un chapitre V intitulé « De la convention collective de travail »; suivent de nouveaux articles du Code détaillant les modalités de ce dispositif juridique original…)

« La loi du 25 mars 1919 est une étape dans l’histoire du droit du travail en France. Sans être totalement décisive, elle permet une reconnaissance plus officielle des conventions collectives. Elle répond à une demande syndicale mais aussi à des réflexions plus théoriques sur le plan juridique. Elle s’inscrit à la fois dans l’aboutissement d’expériences et de réflexions qui datent de la fin du XIXe siècle et dans un processus marqué par des lois ultérieures (1936, 1946, 1950). Elle participe aussi au contexte de sortie de la Première Guerre mondiale qui voit éclore plusieurs dispositifs liés au droit du travail en France et à l’étranger.

Le texte même de la loi publiée au Journal officiel du 28 mars 1919 est assez austère : un article unique complète le titre II du livre 1er du Code du travail d’un chapitre V intitulé « De la convention collective du travail » qui précise en cinq sections : la nature et la validité de la convention, la durée et la résolution de celle-ci, les adhésions et les renonciations, les effets et sanctions et quelques dispositions diverses. Le début du texte donne une définition de la convention collective de travail : « un contrat relatif aux conditions du travail, conclu entre, d’une part, les représentants d’un syndicat professionnel ou de tout autre groupement d’employés et, d’autre part, les représentants d’un syndicat professionnel ou de tout autre groupement d’employeurs ou plusieurs employeurs contractant à titre personnel ou même un seul employeur ». Pour être valide la convention doit être écrite et déposée auprès d’un conseil des prud’hommes ou d’une justice de paix. Le texte précise que la convention peut être valable pour des durées variées.

Mais la compréhension de ce texte, de la difficulté à le faire voter et de son importance oblige à redonner un peu de profondeur historique à la question des conventions collectives et du droit du travail en France. On le sait, les syndicats ont longtemps été mal reconnus en France : le délit de coalition n’a été aboli qu’en 1864 et la loi Waldeck-Rousseau instituant les syndicats votée qu’en 1884. Dans ce cadre, le contrat de travail est conçu comme un contrat individuel et les employeurs ne sont pas liés par des dispositifs collectifs en dehors du cadre législatif national qui évolue lentement en protégeant progressivement et d’abord les enfants et les femmes. Les grèves et conflits du travail conduisent cependant à la signature d’accords suite à des arbitrages. Ceux signés à Arras concernant les mines en 1891 sont restés célèbres et sont souvent considérés comme les premières conventions collectives. L’historienne Rolande Trempé notait cependant à raison que ces textes sont simplement le procès-verbal des débats qui se sont déroulés les 27 et 29 novembre 1891 sous la pression du gouvernement et sous l’égide du préfet entre les représentants des syndicats de mineurs du Nord-Pas-de-Calais et les délégués des compagnies houillères.

Mais ce type de texte reste alors fortement contesté. Quand Jules Huret interroge en 1901 l’homme politique Alexandre Ribot, ce dernier lui répond non sans franchise : « La théorie du contrat collectif qu’on prétend invoquer est en contradiction avec les faits ; elle reste une subtilité métaphysique. Vous me dites que les syndicats pourront bientôt réaliser effectivement le contrat collectif ; c’est possible. Et ce sera peut-être – qui sait ? – un progrès. Car alors les ouvriers représenteraient une organisation réelle, avec une surface financière et des responsabilités qui les mettraient sur un pied d’égalité avec les patrons. Mais nous n’en sommes pas là. »

Des projets s’amorcent dès le milieu des années 1870, Édouard Lockroy avait plaidé pour la reconnaissance syndicale comme un préalable à la conclusion de contrats collectifs. En 1892, Alexandre Millerand parvient à faire voter une loi (le 27 décembre) qui institue une procédure de conciliation et d’arbitrage des conflits collectifs du travail. Un arrêt de la Cour de cassation précise cependant en 1893 qu’un syndicat ne peut se mobiliser pour faire respecter les termes d’un contrat collectif que s’il a participé directement à la conclusion du contrat en question. Concernant le droit du travail, la dernière décennie du XIXe siècle est en effet celle des progrès et des hésitations tout à la fois. Des institutions importantes sont créées comme l’Office du travail mais le patronat reste puissant et parvient à contrecarrer bon nombre de revendications des syndicats d’ouvriers et de préconisations des réformateurs sociaux.

Les débats ne sont pas alors que parlementaires et politiques, ils agitent aussi la faculté de droit et les milieux juridiques. La société d’études législatives s’empare de la question des conventions collectives et en discute abondamment à partir de 1904. L’association pour la protection légale des travailleurs se mobilise également et un projet de loi est finalement déposé par le ministre du Commerce Gaston Doumergue le 3 juillet 1906 – le dépôt ne peut être effectué par le ministre du Travail car ce poste n’est autonomisé que le 25 octobre de cette même année. Un premier rapport est effectué par la commission du travail de la Chambre des députés en 1907 mais le projet de loi s’attire la méfiance des organisations patronales et les chambres de commerce se mobilisent en opposition. Un second rapport est réalisé par Arthur Groussier en 1912, ce parlementaire socialiste est alors très engagé pour la défense du droit du travail. Un rapport est déposé au Sénat seulement en décembre 1918, le vote conforme des deux assemblées se produisant au printemps. Le sociologue du droit Claude Didry a donc raison d’insister sur le fait que « la loi du 25 mars 1919 est en fait élaborée avant la guerre ».

Il faut malgré tout s’arrêter un instant sur cette chronologie assez lente et rappeler toute l’opposition du Sénat à tout progrès des lois sociales avant la Première Guerre mondiale. Ce point, souvent dénoncé par Jean Jaurès, l’est aussi par un juriste très conservateur, Joseph-Barthélemy qui note ainsi : « le Sénat est fait pour résister ; il résiste. Mais il a une manière qui est à lui : c’est assez rarement qu’il s’insurge ouvertement contre une décision de la Chambre populaire, qu’il s’empresse de l’examiner, de la rejeter enfin s’il est hostile. – Non, le Sénat aime mieux faire traîner l’affaire en longueur, opposer la force d’inertie. La Chambre s’est passionnée pour un problème, a abouti, vaille que vaille, à une solution, le projet voté s’en va au Sénat, qui nomme tout doucement une commission dont les travaux sont interminables. […] Lorsque, au bout de quelques années, le rapporteur dépose son travail, qui est discuté au bout de quelques mois, les ardeurs sont singulièrement calmées, les intransigeances sont émoussées ». Joseph-Barthélemy, sans se faire juge dans son étude qu’il revendique comme objective, souligne que « le Sénat ne vote que de mauvais gré les lois imprégnées de socialisme d’État » et que la « résistance s’exerce surtout contre les lois de protection ouvrière », il en donne une série d’exemples parlant de « tous les efforts de législation sociale qui sont allés terminer au Luxembourg une lente agonie ». En fait, on retrouve ici pour les conventions collectives de travail un phénomène qui concerne plus largement l’ensemble du droit du travail : les livres du code du travail nourrissant des débats pendant plus de trente ans pour aboutir à des votes de textes limités juste à la veille de la Première Guerre mondiale.

Le premier conflit n’a cependant pas joué un rôle négligeable dans cette histoire car la guerre a amené le pouvoir politique à encourager les négociations sociales. Albert Thomas, ministre socialiste de l’Armement, et le radical Étienne Clémentel au Commerce symbolisent bien cette volonté de voir aboutir un nouveau régime de concertation sociale. Il est vrai que la question de la main-d’œuvre prend une acuité particulière dans le conflit mais on trouve ici plus largement l’idée que la guerre soit un laboratoire institutionnel pour des expérimentations sociales. La sortie de la guerre est ainsi non seulement marquée par la loi sur les conventions collectives mais aussi par la loi sur la journée de 8 heures (vieille revendication de la CGT, finalement votée le 23 avril 1919) et surtout le traité de paix de Versailles prévoit en sa partie XIII la création de l’Organisation internationale du travail.

On connaît assez bien l’application de la loi de mars 1919 sur les conventions collectives par les travaux menés au Conseil national économique au début des années 1930. Un vaste rapport est en effet réalisé par Pierre Laroque – le futur directeur de la Sécurité sociale n’est alors encore qu’un jeune auditeur au Conseil d’État – et ce dernier explique les limites du dispositif de 1919 : « C’est d’abord sur un plan foncièrement libéral qu’a été tentée l’organisation des relations collectives du travail. Les groupements syndicaux, tant ouvriers que patronaux, bénéficient d’un régime aussi libéral que possible. S’inspirant de l’esprit du statut syndical, la loi du 25 mars 1919 a défini la convention collective de travail comme un accord librement conclu entre groupements libres, ne liant que ces groupements et leurs membres, sans portée à l’égard des tiers, enfin faiblement sanctionné. Les résultats n’ont pas répondu aux espoirs que l’on avait placés dans cette législation. Après une floraison passagère, en 1919 et 1920, les conventions collectives ont progressivement disparu, ne conservant une importance que dans un petit nombre d’industries, soit en raison de la forte tradition corporative de ces industries, soit en raison de leur concentration et de la force particulière des organisations ouvrières, soit, enfin, en raison des conditions spéciales de travail. »

Le rapport Laroque insiste sur les ambiguïtés de la loi de 1919 en expliquant que « bien que le législateur ait entendu conserver un caractère nettement contractuel à la convention collective de travail, il lui a reconnu par certains côtés, les effets d’un acte réglementaire. » On retrouve en effet ici les débats de la société d’études législatives du début du siècle et Pierre Laroque consulte pour son rapport Charles Picquenard, le directeur du Travail au ministère, mais aussi d’éminents juristes comme Paul Pic, Henri Capitant et William Oualid. Charles Picquenard insiste dans un texte annexé au rapport Laroque sur le fait que l’apport de la loi de 1919 a surtout été de donner une première et claire définition de la convention collective.

Ce rapport sert de base intellectuelle au texte de la loi sur l’extension des conventions collectives votées le 24 juin 1936 aux côtés de celles sur les deux semaines de congés payés et sur la semaine de quarante heures. Le nouveau dispositif qui se met alors en place – incluant la notion de représentativité syndicale explicite des signataires de convention et l’intervention du conseil national économique et du ministère du Travail – couplé de plus à une nouvelle loi sur l’arbitrage des conflits collectifs du travail (en décembre 1936 puis en avril 1938) permettent un nouvel essor des conventions collectives.

La nécessaire révision du dispositif en 1936 a parfois fait naître des jugements rétrospectifs sévères sur la loi de 1919. Mais on peut considérer avec Claude Didry que « cette loi apparaît néanmoins comme une avancée pour les tenants d’une réglementation professionnelle, dans la mesure où elle conduit à la reconnaissance légale d’une catégorie juridique nouvelle, forgée dans le cadre de débats limités d’abord à un cercle de juristes et reprise ensuite dans la pratique syndicale et la jurisprudence. » Le juriste Jacques Le Goff souligne cette hésitation doctrinale contenue dans le texte même de loi de 1919 en notant que : « le texte finalement adopté le 25 mars 1919 se présente comme une œuvre de compromis entre la logique civiliste encore dominante et une logique institutionnelle émergente. » Il faut d’ailleurs signaler que la loi, à peine votée, a vite été un objet d’études chez les juristes et de nombreuses thèses lui sont consacrées au cours de la première moitié des années 1920.

La loi du 25 mars 1919 est donc une étape importante mais ambiguë. Importante car elle est à la fois l’aboutissement de plus de trente ans de débats et la prise en compte des questions de droit social après l’expérience de la guerre. Ambiguë car dans ces termes mêmes elle ne tranche pas la question de la nature juridique des conventions collectives et qu’il faut attendre la loi de 1936 prise par le Front populaire pour proposer un dispositif permettant d’amplifier la signature de conventions collectives. La situation après la Seconde Guerre mondiale montre d’ailleurs que la question reste politiquement et syndicalement sensible : la loi du 23 décembre 1946 n’est pas totalement un succès et c’est la loi du 11 février 1950 qui régit pour longtemps les conventions collectives, avant des modifications ultérieures comme la loi du 13 juillet 1971. »

(Alain Chatriot, Fondation Jean Jaurés)

Présidentielles et dialogue social : un étourdissant silence…

« Manifestement, le dialogue social ne fait pas vraiment partie des priorités des candidats, même si la question est plus abordée à gauche qu’à droite. Certains candidats n’en parlent pratiquement pas et c’est au travers de quelques mesures significatives que l’on peut entrevoir leurs réticences dans ce domaine. C’est le cas notamment de l’extrême-droite. D’autres, très critiques sur les lois travail, veulent revenir au passé. C’est le cas à l’extrême-gauche. Et enfin, certains souhaitent porter quelques améliorations ou aménagements aux dispositifs existants. Quant au président sortant, il ne semble pas disposé à changer fondamentalement de politique dans ce domaine. Voici ce que nous avons retenu des propositions des candidats à l’élection présidentielle. »

Ainsi débute l’article de blog publié le 16 mars par (l’excellent) Clés du social (lire ici). Son titre est plus factuel que le mien : « Les propositions des candidats à la présidentielle sur le dialogue social ». Je reproduis ici l’ensemble de l’article. Puis je m’autorise ensuite quelques commentaires additionnels sur cet étrange silence des candidats, celui des trois candidats de droite et d’extrême-droite, mais aussi du candidat-président…

***

« À l’extrême gauche Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon proposent l’abrogation des lois El Khomri et Macron sur le travail avec notamment la suppression des CSE pour revenir aux anciennes institutions (CE, DP, CHSCT) et le retour à la hiérarchie des normes. Ils envisagent aussi de donner un droit de véto suspensif au CE sur les projets de restructuration et de licenciements. Jean-Luc Mélenchon veut interdire les accords d’entreprise sans signature syndicale. Tous deux proposent aussi la mise en place d’un droit de préemption des salariés en cas de difficulté des entreprises.

À gauche, Anne Hidalgo et Yannick Jadot sont convaincus de l’importance du dialogue social. Ils proposent de remettre en place une instance dédiée spécialement à la santé au travail. Yannick Jadot souhaite la mise en place d’un CSE de plein exercice à partir de 11 salariés (50 actuellement). Il souhaite aussi instaurer un droit des salariés à la délibération sur la qualité du travail et veut généraliser le chèque syndical à hauteur de 0,5 % de la masse salariale. Anne Hidalgo veut renforcer le dialogue social dans la fonction publique. Tous deux proposent de conditionner entre autres les aides publiques à la qualité du dialogue social. Aides qui, pour Yannick Jadot, doivent être contrôlées par les salariés. Sur le plan institutionnel, Anne Hidalgo propose de transformer le CESE en Conseil de la société civile sans toutefois préciser le détail de cette évolution.

Tous ces candidats veulent augmenter la représentation des salariés dans les instances dirigeantes des entreprises. La proportion de représentants allant de 30 à 50 % suivant les candidats et le nombre de salariés des entreprises.

À droite, si le dialogue social n’apparaît pas dans les propositions phares de Valérie Pécresse, son représentant devant le conseil national de la CFDT le 10 mars 2022, Damien Abad, a mis en avant « la place centrale et renouvelée que la candidate accordera aux corps intermédiaires ». Il promet des aménagements des ordonnances travail sans toutefois préciser lesquelles.

Peu de choses sont connues des intentions de l’extrême droite, leurs programmes étant quasiment uniquement centrés sur les questions sécuritaires et de préférence nationale. Toutefois, il semble que le Rassemblement national souhaiterait supprimer le « privilège » syndical au premier tour des élections des représentants du personnel. Quant à Éric Zemmour, devant le parterre patronal réuni par le Medef le 20 février 2022, il a déclaré vouloir reporter le seuil des procédures d’information-consultation du CSE de 50 à 250 salariés. Cela donne une idée de la place que ces candidats accordent au dialogue social…

À l’heure où nous écrivons ces lignes, il est difficile de savoir quelles sont les intentions d’Emmanuel Macron en matière de dialogue social. Attendons la présentation de son programme annoncée pour le 20 mars 2022. Si Jean Castex dans sa pratique de Premier ministre a noué des relations fréquentes avec les partenaires sociaux, il ne semble pas qu’il faille attendre beaucoup d’évolutions sur le plan institutionnel. Les décisions de la ministre du Travail sur la mise en œuvre des CSE à la suite du rapport du Comité d’évaluation ne laissent que peu d’espoirs dans ce domaine.

Quant aux autres candidats, Nicolas Dupont-Aignan ne dit rien sur le dialogue social, Nathalie Arthaud et Philippe Poutou sont pour un changement radical de société tel que la notion de dialogue social leur est assez étrangère et enfin Jean Lassalle suggère uniquement que les retraités soient considérés comme le 3ème partenaire social au même titre que les syndicats et les organisations patronales.

Pour la plupart des candidats, on le voit, la place du dialogue social dans le fonctionnement de la démocratie reste encore un sujet d’interrogation. La plupart des politiques semblent toujours réticents à laisser les partenaires sociaux prendre leur part d’autonomie. Leur regard est encore très marqué soit par une vision très conflictuelle des rapports sociaux, soit par une sorte de condescendance face à ce qu’ils estiment être une perte d’influence des syndicats. Peut-être que les débats à venir à l’occasion de la campagne, malgré un contexte difficile, permettront d’y voir plus clair dans les intentions des différents candidats. Ils doivent savoir que contribuer à renforcer le dialogue social et le syndicalisme est pourtant un enjeu essentiel pour un fonctionnement apaisé de notre démocratie et pour la compétitivité des entreprises. »

***

Je partage l’analyse de mes collègues.  Vous devez probablement vous poser la même question que moi  : comment expliquer ce mutisme navrant de nos candidats à la plus haute fonction de l’État à propos du dialogue social, des relations sociales et de la régulation sociale conjointe en France ?

Quelques raisons me semblent converger – et leur validité laisse augurer des difficultés que traversera notre pays dans quelques mois, dès lors que se conjugueront les effets délétères de l’agression russe en Ukraine, du renchérissement des produits alimentaires, d’une transition énergétique voué à être brutale par sa rapidité, enfin d’une déstabilisation politique de notre démocratie, écartelée entre l’ardente défense de nos valeurs et la peur d’être entraînée dans un conflit militaire dont nul ne connaît l’issue.

Ces raisons sont liées aux préférences séculaires de nos élites politiques françaises. Parmi celles-ci :

  • Prioriser l’idée de réforme, quel qu’en soit le prix, au détriment de la méthode pour réformer avec succès et consensus.

Cela est navrant : chaque candidat se croit obligé de surenchérir sur les réformes proposées par ses concurrents, comme si tous oubliaient que gouverner, une fois élu, c’est – surtout ! – devoir gérer des évènements imprévus, se heurter aux résistances des administrations, décaler des chantiers pourtant jugés il y a peu prioritaires, passer un temps infini dans des assemblées internationales, sauter chaque jour d’un sujet à un autre, parer au plus pressé, etc. Dans un cours « Management et relations sociales » que j’enseignais à l’INSA de Lyon, il y a quelques années, je veillais à rappeler aux élèves-ingénieurs l’enquête célèbre de 1975 d’Henry Mintzberg, alors jeune professeur à l’université Mc Gill de Montréal, où il s’amusait à comparer ce que les top managers étaient censés faire chaque jour selon les manuels de management et ce qu’il avait lui-même observé en accompagnant pendant quelques semaines plusieurs d’entre eux… Je rappelle seulement ici le titre d’un de ses articles, publiés en 1990 à partir de ses observations de terrain (lire ici) , et qu’on pourrait appliquer à nos futurs présidents : « The Manager’s Job: Folklore and Fact »…

L’important est pourtant la méthode par laquelle l’idée de réforme va s’opérationnaliser. Qu’elle tombe droit du ciel élyséen, et elle ne tardera pas à s’échouer sur le dur sable du réel. Car jamais l’intendance suit, comme s’il ne s’agissait que d’appliquer une politique ; et il manquera toujours de nombreux boutons aux guêtres des soldats…

Le rapport 2021 du comité d’évaluation des ordonnances sur le travail de 2017 illustre à l’envi ce trait sociologique : la seule intention réformatrice du législateur, sans qu’elle ne s’accompagne d’une méthodologie appropriée aux objectifs et dont les partenaires sociaux, forts de leur expérience,  ont pu participer à sa conception, ne suffit guère – et crée même de nouveaux obstacles.  Créer ex nihilo une nouvelle instance de dialogue social – les CSE – mais sans la doter de moyens de fonctionnement, en chipotant les heures de délégation de ses membres, en autorisant les employeurs à la centraliser à outrance sans jouer  le jeu des représentants de proximité, etc., c’est ne faire que la moitié du chemin, faute d’avoir pensé sérieusement la méthode et anticipé les aléas…

  • Considérer les corps intermédiaires, associations, syndicats, groupements professionnels, etc., comme d’inutiles bureaucraties, par nature sourdes à l’intérêt général

 Ce qu’il y a de plus décourageant pour un leader syndical ou un dirigeant patronal, ce n’est pas le fait d’être peu écouté par les gouvernants, ou d’assister à des réunions dites de « concertation » où tout a déjà été décidé, à la virgule près, etc., mais de se voir reprocher une légitimité défaillante par des décideurs publics nommés par des pairs, non élus, et plus attentifs aux suggestions immuables de consultants surpayés qu’aux saines recommandations de quelques experts du domaine et de praticiens chevronnés.

Je l’ai écrit dès l’introduction de mon ouvrage L’âge de la négociation collective (2019 ; lire ici) : la somme des centaines de milliers d’adhérents à l’une ou l’autre des six centrales syndicales représentatives au plan national – CGT, CFDT, CGC , FO, CFTC et UNSA – dépasse largement, et de loin !, la somme des dizaines de milliers d’adhérents à l’un ou à l’autre des partis politiques représentés à l’Assemblée nationale. Et le parti du président Macron n’est pas, à cet égard, le mieux loti ; un peu de modestie et d’humilité seraient bienvenues chez leurs dirigeants – pour autant qu’il en existe, tant on ne connaît guère leurs noms et leurs attributions. Y a-t-il à LRM un délégué général dont le périmètre d’action inclut le dialogue social ? Nous l’ignorons. Y existe-il un groupe de travail à ce sujet pour préparer la compagne de 2022 ? Nous l’ignorons.  Y aura-t-il une suite aux ordonnances sur le travail de 2017, de manière à rectifier les erreurs commises et impulser une dynamique innovante de dialogue social, notamment dans les TPE-PME ? Nous l’ignorons.

La France contemporaine a besoin de corps intermédiaires reconnus et soutenus. Dénigrer les syndicats car ne regroupant que 10 % des agents et salariés du public et du privé, ou accuser les partenaires sociaux de s’en tenir à des objectifs corporatistes, est stupide ; toutes les institutions sont aujourd’hui sujettes à une grosse fatigue démocratique, et ce ne sont pas nos élites politiques qui sont en haut du tableau d’honneur de la confiance des français envers les professions  (elles recueillent moins de 10 % d’impressions favorables, alors que médecins, scientifiques, militaires et enseignants dépassent les 50 %…).

  • Gouverner les hommes comme s’il fallait administrer des choses…

Je reviens de plusieurs journées d’animation, en Normandie et pour des publics hospitaliers, de sessions de « formation conjointe aux techniques de négociation collective fondées sur la résolution de problèmes » (je préfère désormais cet intitulé à l’incompréhensible « négociation raisonnée » ou au néologisme « négociation basée sur les intérêts »…). J’y ai rencontré des élus, des secrétaires de syndicats, des DRH ; tous souffrent de politiques administrées top down, parfois bienvenues mais brouillonnes ; j’y ai surtout entendu des mots, inlassablement répétés sur le mode de l’absence, tels « respect », « écoute », « qualité de vie au travail », « bien-être des patients », etc.

La communauté hospitalière souhaite, indéniablement, s’emparer des ressources nouvelles que le droit lui donne à travers l’ordonnance du 17 février 2021 et l’introduction de la négociation collective dans les établissements comme mode de décision concrète et appropriée aux problèmes locaux. Chantier immense mais prometteur ! Mais pourquoi aucun candidat, a fortiori ceux dont les sondages les donnent présents au second tour, ne parlent de ce formidable outil de régulation sociale conjointe qu’est la négociation collective dans les trois fonctions publiques ?

Peut-être la méconnaissent-ils. Probablement ! Car ils n’ont bénéficié, au moment où ces candidats étaient scolarisés dans des écoles de gestion, des écoles d’ingénieurs, à Science Po, etc., d’aucun cours dédié aux relations sociales dans les organisations productives. Ces grandes écoles fabriquent-elles aujourd’hui les élites de demain, enfin acculturées au dialogue social et à ses vertus régulatrices ? De par mon expérience en école d’ingénieurs et ma connaissance de ce qui se fait ici ou là dans les écoles de gestion, j’en doute.  Le roi est nu, mais il se croit richement vêtu…

***

Que faire ? Beaucoup. Car ces préférences des élites françaises, ici rapidement décrites, pour prégnantes et invalidantes qu’elles soient, peuvent être dépassées, ou contournées. Exemples :

Les candidats ne parlent pas de dialogue social et de négociation collective ? Convoquons-les (ou leurs représentants) à un « grand oral » organisé par nos associations, nos réseaux, nos instituts, nos diplômes universitaires, et questionnons-les sur leurs projets de régulation sociale conjointe… Et invitons la presse régionale et spécialisée à rendre compte à ses lecteurs des débats et des réponses de ces candidats…

Les partenaires sociaux, en région, signent de bons accords, ouvrent des chantiers innovants, croisant qualité de vie au travail et performance ? Alors, valorisons leurs initiatives et diffusons leurs bonnes pratiques ! Début avril, dans le Rhône, débutera un cycle de rencontres « Le dialogue social en actions », organisé par l’Observatoire départemental du dialogue social de ce département, en lien avec la Dreets locale et soutenue par Le Progrès, le journal lu par les rhônalpins, qui y consacrera de larges encarts. D’autres initiatives de ce type fleurissent dans les territoires ; donnons-leur un large écho, via les réseaux sociaux, via nos blogs, etc.

Un/une nouveau/nouvelle ministre du travail sera bientôt nommé/e. Rédigeons-lui quelques mémos ; alertons-le/la sur quelques urgences du moment ; montrons-lui que le dialogue social est une réalité et une nécessité ; proposons-lui nos services, notre expertise ; invitons-le/la à nos assemblées ou à nos évènements ; valorisons ce que nous faisons en matière de dialogue social dans nos collectivités locales, nos entreprises et nos administrations, et occupons à ce sujet cet espace médiatique que saturent quelques candidats au programme insidieux.

Nos laboratoires de recherche et nos universités peuvent également relayer cet effort de visibilité et de valorisation. De jeunes chercheurs peuvent faire leurs armes et construire de belles carrières en enquêtant en entreprise, en actualisant nos connaissances du monde social, en conceptualisant, en aidant de mille moyens la régulation sociale conjointe, etc. Combinons nos efforts, et osons mettre le dialogue social et la régulation sociale conjointe à sa vraie place. Et faisons en sorte que pour la campagne présidentielle de 2027, aucun candidat ne pourra s’y dérober et qu’à son programme figurent, en majuscules et sans qu’on le lui rappelle, ses propositions pour un dialogue social efficace et de qualité…

Publication de la newsletter 02/2022 : « Collective Bargaining »

Au sommaire de cette nouvelle lettre d’information d’ETUI, l’European Trade Union Institute (cliquer ici)

European sources

Towards a fair and sustainable digital platform labour

Communication on decent work

Start of social dialogue on decent work for drivers and couriers

Report on collective labour disputes

Austria

Unions in public and private healthcare launch petition

New collective agreement for electricity industry

Belgium

First steps towards improved work-life balance

Towards the right to request a four-day week

Bulgaria

Parliament approves increase in minimum wage

Data on wage increases in fourth quarter of 2021

Croatia

Company raises wages by 30%

Government and unions aim for new public sector collective agreement

Cyprus

Purchasing power of salaries below 2006 level

Wage gap is declining

Czechia

Unions criticize austerity measures

Denmark

New rules for remote working

Plan to tackle labour shortage

Estonia

Employers plead for flexible work permits for Ukrainians

Finland

Union announces strike at Finnair

Paper workers extend strike

France

New agreement on telework

Single national collective agreement for metallurgy industry

Germany

Union demands more purchasing power for chemical and pharmaceutical workers

Five percent wage increase demanded in printing industry

Real wages fall for second year in a row

Textile workers in East Germany demand six percent higher wage

Greece

Strike of port workers

Hungary

Largest minimum wage increase in EU

Iceland

Collective agreements raise wage index

Ireland

Union calls for pay rise for low-paid workers

Strike action hospital pharmacists called off

Italy

Unions call for strike against Telecom spin off

Union proposes measures for health sector

Latvia

Union wants to cancel rules preventing work without COVID-19 certificate

Liechtenstein

Many apprenticeship positions vacant

Lithuania

Strike at chemicals factory

Luxembourg

Medical staff struggles with labour shortages

Malta

Union opposes mandatory vaccination

Netherlands

Collective agreement for public transport workers

New agreement for general practitioner care

Norway

Statement on collective bargaining in 2022

Poland

Wages up by 9.5%

Portugal

Metro employees plan strike

Minimum wage not adequate to avoid poverty

Romania

Employees of aluminum company protest against closure

Slovakia

Wages grow fastest in accommodation, wholesale and sale of motor vehicles

Slovenia

Health and social care unions call for strike

Spain

Unions demand action on temporary work

Minimum wage increased to €1,000

Sweden

Construction workers lack collective agreement

Switzerland

Higher wage for hospital workers

Turkey

Workers go on strike as inflation rises

Food delivery couriers on strike

United Kingdom

Salary increases and free health check screening at retail chain

University staff on strike

Pay boost for care workers

Parution  de l’ouvrage « Méthode de négociation collective »…

Ad augusta per angusta !

Autrement dit : « Vers de grandes choses, par des chemins étroits. » C’était le mot de passe des conjurés à l’acte IV d’Hernani,  le drame romantique de Victor Hugo, représenté à Paris en 1830…

Je m’explique. Dalloz, LGDJ, Belin, Vuibert, Mardaga, Syllepses, La Découverte, Presses universitaires de Rennes, Presses des Mines : tous ces éditeurs ont refusé de publier cet ouvrage, Méthode de négociation collective, rédigé début 2021, pendant le premier confinement. Ils ont ainsi argumenté (du moins ceux qui ont daigné répondre…) : « Pas de marché pour ce type d’ouvrages ». « Nous n’avons pas de collection pour l’accueillir ». « Nous avons déjà publié un manuel de négociation ». « Notre ligne éditoriale ne correspond pas à votre projet ». « Votre ouvrage hésite entre l’essai et le manuel ». « Nous catalogue est rempli pour plusieurs années ». « Merci de vous adresser à un éditeur spécialisé », etc. Je publie donc aujourd’hui Méthode de négociation collective, via un site d’auto-édition, Librinova (que je remercie ici pour son professionnalisme), disponible uniquement en version e-book, et accessible via la plateforme Librinova, téléchargeable en PDF, Epub ou MobiPocket en cliquant sur ce lien :

https://www.librinova.com/librairie/christian-thuderoz/methode-de-negociation-collective

Je reproduis ci-dessous le sommaire de l’ouvrage et le chapitre introductif. Après lecture de l’ouvrage, vos commentaires me seront précieux pour l’actualiser et l’enrichir. Merci de les adresser via le formulaire de contact.

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Table des matières

Introduction

Partie 1 : COMPRENDRE

Chapitre 1. Qu’est-ce qu’une négociation collective ?

  1. Pourquoi négocier dans l’entreprise ?
  2. Pourquoi décider à plusieurs ?
  1. La négociation collective : une institution politique
  2. Négociation distributive, négociation intégrative
  3. Un droit de la négociation collective en évolution constante

Chapitre 2. Surmonter nos peurs, questionner nos représentations

  1. « Considérer la négociation collective comme utile, équitable et efficace »
  1. Surmonter nos peurs (de perdre, de contracter, et de ne pas savoir faire…)
  2. Questionner nos représentations et nos manières de faire 

Chapitre 3. Apprivoiser le processus

  1. Les grandes étapes d’un processus de négociation collective
  2. Les règles du jeu d’une négociation collective

Partie 2 : OBJECTIVER

Chapitre 4. Objectiver le désaccord

  1. Objectiver 
  2. Équilibrer
  3. Construire le compromis 

Chapitre 5. Raisonner en problèmes à résoudre

  1. Identifier les problèmes à régler
  2. Rechercher les solutions possibles
  3. Examen de faisabilité et recherche des conséquences
  4. Choisir un scénario
  5. Récapitulatif à partir du cas SocFer
  6. Avantages et limites d’une négociation collective

Partie 3 : PILOTER

Chapitre 6. Préparer sa négociation collective 

  1. Dessiner le plan de table
  2. Composer l’équipe de négociation
  3. Établir le mandat
  4. Repérer les alliés, les influents
  5. Identifier les IPBM
  6. Définir les problèmes à régler
  7. Imaginer l’accord final
  8. Définir sa MESORE
  9. Préparer l’argumentaire
  10. Prévoir le chemin
  11. Organiser le processus
  12. Réfléchir aux principes

Chapitre 7. Quelle formule générale d’accord ?

  1. Le  modèle « concessions / convergence » 
  2. Le modèle « diagnostic, formule et détails »
  3. Les avantages d’une « formule d’accord »

Chapitre 8. Créer de la valeur, avant de la partager

  1. Créer de la valeur en misant sur la créativité
  1. Créer de la valeur en jouant sur les différences, sur le processus et sur l’agenda
  2. Récapitulatif : les techniques de création de valeur en négociation collective

Chapitre 9. Formaliser, évaluer et valoriser l’accord collectif

  1. Rédiger l’accord collectif
  2. Evaluer l’accord collectif
  3. Diffuser, valoriser et appliquer l’accord collectif
  4. Faire le point, six ou douze mois plus tard…

Partie 4 : SURMONTER

Chapitre 10. Que faire si l’autre partie…

  1. Que faire quand ce sont les personnes elles-mêmes qui constituent le problème ?
  2. Que faire quand on a peu l’habitude de négocier et qu’on a peur de « se faire avoir » ?
  3. Que faire quand l’autre partie est manifestement puissante et qu’elle mène le jeu ?
  4. Que faire quand l’autre se dérobe, ou joue la montre ? Ou s’il refuse de partager des informations en sa possession ?
  5. Que faire quand le problème est complexe et que les négociateurs sont peu habitués à « raisonner en problèmes à résoudre » ?
  6. Que faire quand le processus s’enlise et qu’il vous semble qu’on « tourne en rond » ? 
  7. Que faire quand les parties ne se font pas confiance et que chacune s’attend à un « coup de Jarnac » de l’autre ?
  8. Que faire si l’on pense, après être (presque) parvenu à la fin de cet ouvrage, que négocier à l’aide d’une méthode comme celle présentée dans ces pages revient à se comporter comme un « bourgeois de Calais » et donner à l’autre tout ce qu’il vous demande ?
  9. Comment procéder pour expérimenter les techniques commentées dans ce manuel, sans pour autant officiellement « entrer en négociation », ou pour s’y préparer ?
  10.  Y a-t-il des situations où négocier « en traditionnel » se justifie ?
  11. Y a-t-il des situations où il est préférable de ne pas négocier ?
  12. Que faire si la méthode de négociation collective proposée dans ce manuel vous semble impossible à mettre en pratique, compte tenu du climat social dans votre entreprise ?

En guise de conclusion…

Repères bibliographiques

Liste des encadrés, schémas et tableaux

***

Introduction

C’est votre première séance de négociation collective : vous venez d’intégrer l’équipe des ressources humaines, ou vous venez d’être désignée déléguée syndicale. Vous entrez dans la salle : comment, vous demandez-vous, piloter au mieux un processus de négociation collective pour que l’accord collectif qui en résulte soit un « bon » accord ?

Vous êtes une déléguée syndicale chevronnée et vous êtes désolée qu’une nouvelle fois cette réunion de négociation tourne en rond et vire au pugilat. Car il y a tant à faire : faire vivre la nouvelle instance, le CSE ; faire rimer qualité de vie au travail et performance économique ; anticiper les changements techniques ; remettre l’humain au cœur du travail productif. N’y a-t-il pas d’autres manières de s’y prendre, pensez-vous, pour faire face à tous ces défis collectifs ?

Vous êtes la directrice des ressources humaines, rompue à l’exercice qu’est une « NAO », la négociation annuelle obligatoire. Mais vous êtes insatisfaite de ce rituel, alors que l’entreprise traverse des difficultés qui exigent la mobilisation de tous. Comment faire évoluer des pratiques de négociation qui frustrent tout le monde et ne résolvent rien ?

Ces questions, vous êtes des dizaines de milliers à vous les poser, dans les entreprises, petites, moyennes ou grandes, dans les administrations publiques ou dans les collectivités locales. L’ambition de cet ouvrage est de fournir à tous, syndicalistes et dirigeants, une démarche méthodique de négociation, depuis la phase de préparation jusqu’à la phase de clôture, puis de mise en œuvre de l’accord collectif, pour vous aider à construire des accords mutuellement satisfaisants.

Car de puissantes forces se sont mises en branle : la crise sanitaire et la pandémie de coronavirus, qui bouleverse nos vies et ébranle notre économie ; la révolution digitale, qui fera disparaître des centaines de milliers d’emplois dans les services ; la transition écologique, qui impose de redéfinir la façon dont nous concevons, produisons, commercialisons ; le vieillissement de la population, qui exige une meilleure reconnaissance des métiers du soin et du service à la personne ; le dynamisme des pays émergents, lesquels concurrençaient hier les ouvriers d’usine et menacent aujourd’hui ingénieurs et techniciens ; ou l’impérieux besoin d’innover et de s’organiser dans l’entreprise différemment, car les salariés ne veulent plus être gouvernés comme avant (et les employeurs ne peuvent plus gouverner comme avant).

Plusieurs convictions animent ce manuel :

  • La négociation collective est un formidable outil pour conjoindre dynamisme de l’entreprise et qualité de vie au travail.
  • L’art de négocier est une compétence essentielle : contraindre est souvent inefficace, convaincre est toujours nécessaire.
  • On ne naît pas bon négociateur, on le devient. La négociation collective est l’art de s’adapter aux situations sans perdre son objectif, et gérer méthodiquement le désaccord. Cela s’apprend – et l’expérience fait la différence.
  • La négociation collective n’est pas un sport de combat ! Les techniques de négociation dites « distributives » ou « compétitives » ont depuis longtemps montré leurs limites ;
  • Négocier un accord collectif, c’est décider ensemble. Si chacun sait comment raisonne l’autre, cette co-décision sera plus appropriée ; et leur négociation sera plus fluide, plus raisonnée ;
  • Négocier dans l’entreprise, c’est miser sur l’intelligence collective de tous – pour régler les problèmes socio-productifs, échanger à leur sujet des informations de qualité, imaginer des solutions, définir des critères pour les sélectionner, puis les mettre en œuvre et, si nécessaire, les adapter.

La démarche proposée ici combine les cinq éléments fondamentaux de tout processus de négociation :

  • les participants (ceux qui négocient, comme ceux qui leur ont donné mandat de le faire, ou qui peuvent influer sur son déroulement) ;
  • les problèmes (les sujets mis sur la table de négociation, dont il faut débattre, car leur non-traitement empêche que les activités des uns et des autres se poursuivent) ;
  • les procédés (les moyens déployés pour construire l’accord collectif, les manières de convaincre l’autre, le calendrier, les moyens logistiques, etc.)  ;
  • les produits (ce que produit une négociation, tout au long du processus : des informations partagées, des diagnostics, des comptes rendu de réunion, des résultats d’enquête dans les ateliers et services, des bilans chiffrés, des accords collectifs déposés dans les Dreets, etc.) ;
  • les principes (c’est-à-dire : les règles du jeu de la négociation, les questions de loyauté et de bonne foi, les critères de choix, les préceptes de type « Dur avec le problème, et doux avec les personnes », etc.).

Ce manuel s’organise ainsi : les chapitres 1, 2 et 3 définissent ce qu’est une négociation collective, recensent les réticences à son égard et présentent les étapes et les règles du jeu de négociation. Cette première partie, « Comprendre », est analytique. L’objectif est de fournir au négociateur / à la négociatrice (d’entreprise ou de branche) des clés de compréhension de sa pratique.

La deuxième partie, « Objectiver », est normative : elle formule des recommandations. L’objectif est de fournir au négociateur / à la négociatrice une manière de faire – construire le compromis (chapitre 4) et raisonner en problèmes à résoudre (chapitre 5), visant à satisfaire les IPBM, les intérêts, besoins, préoccupations et motivations, de toutes les parties.

Les chapitres 6, 7, 8 et 9 traitent du processus lui-même, dans son déroulement chronologique. L’objectif est de fournir au négociateur / à la négociatrice des éléments de méthode pour : préparer sa négociation ; co-piloter le processus ; inventer des solutions, créer de la valeur ; écrire l’accord, puis le valoriser et l’appliquer.  Cette troisième partie de l’ouvrage, « Piloter », est pragmatique.

La dernière partie, « Surmonter », est pédagogique. Le chapitre 10 propose ainsi au négociateur / à la négociatrice des réponses concrètes à ses questions. Plusieurs outils de type « Que faire si… » sont proposés, de manière à l’aider à surmonter les difficultés qu’il ou elle rencontre.

En fin d’ouvrage, des repères bibliographiques vous sont fournis. Ils distinguent les manuels des ouvrages plus académiques, et mentionnent quelques articles majeurs sur le sujet, en accès libre sur Internet. Des romans et des films vidéo, fictions ou documentaires, vous sont également proposés. Tous sont faciles d’accès (sur Internet, en bibliothèque ou par achat en ligne). (…)

Bonne lecture, et meilleurs vœux de succès dans vos prochaines négociations collectives !

« Paix en Ukraine, liberté en Russie ! »

 (Agnès Le Bot, consultante-formatrice chez ITG Groupe – et qui fut membre de la direction confédérale de la CGT jusqu’en 2016 – vient de publier sur son compte LinkedIn (cliquer ici) un fort intéressant document de 12 pages, intitulé Paix en Ukraine, liberté en Russie !, rédigé par le secteur international de la CGT, daté de ce mercredi 9 mars 2022. Je reproduis ci-dessous les premières lignes de ce document et la liste des dix questions qui structurent ce texte. Pour lire l’intégralité du document, cliquer ici.

Je reproduis également, voir ci-dessous, le communiqué de presse du 4 mars 2022 de la CES, confédération européenne des syndicats : Invasion russe : Les syndicats ukrainiens et la Confédération Européenne des Syndicats se mobilisent (cliquer ici). Il fait état de la création d’un fonds de solidarité. Les dons peuvent être adressés via ce site).

Paix en Ukraine, liberté en Russie !

Depuis le jeudi 24 février à 5h30 du matin, Vladimir Poutine a ordonné à ses armées une invasion de l’Ukraine, que les peuples russes comme ukrainiens, dans leur immense majorité, n’imaginaient pas possible, ni ne voulaient d’aucune manière.

Le risque de déclenchement d’une guerre mondiale est réel. Il nous commande de prendre le temps de l’analyse et de transmettre aux organisations les éléments que la confédération réunit depuis le déclenchement du conflit. Il nous commande aussi le calme, la retenue, la décence, le respect et l’humilité dans le commentaire que nous faisons de la situation.

Dans une telle situation, la solidarité de la CGT va d’abord en direction des populations civiles victimes de la guerre en Ukraine. La condamnation de la CGT doit quant à elle frapper avant tout l’agresseur, en l’espèce Vladimir Poutine, qui assume devant l’histoire la responsabilité d’avoir réinvité la guerre à grande échelle et la mort sur le continent européen, après les conflits de Tchétchénie, de Yougoslavie et de Géorgie.

Notre camp, est celui de la paix. Mais pour retrouver la paix, il faut avec certitude que la liberté trouve enfin son chemin en Russie.

Notre pacifisme, celui qui plonge ses racines dans la conférence de Zimmerwald en 1915, réactualisé par le refus du « campisme », revient à rejeter ce jeu des alliances qui entrainent les peuples dans les conflits mondiaux au profit des bourgeoisies ou des aristocraties qui les gouvernent. Mais notre pacifisme sait faire la différence en fonction de la nature des dangers d’escalade encourus et des impératifs liés à la résistance des peuples pour défendre leur droit à l’auto-détermination. De la Commune de Paris à la guerre du Vietnam en passant par la guerre d’Espagne ou la résistance, notre histoire est aussi celle d’un soutien aux peuples en lutte pour la défense de leurs droits et libertés face à l’oppression ou à l’agression. Pour rendre le propos de cette note aux organisations plus vivant et intelligible sur une situation complexe et en évolution constante, le choix fait est celui d’une série de douze questions auxquelles elle apporte des réponses aussi claires et précises que possibles. (…)

Suite du document et réponses aux questions ci-dessous, lire ici

Où en est-on de la situation militaire sur le terrain ?

Où en est-on de la situation sur le plan diplomatique ?

Poutine est-il responsable de cette situation ?

L’OTAN porte-t-elle une part de responsabilité dans l’escalade ?

Que faut-il penser de l’emploi des termes « opération de dénazification » de l’Ukraine ?

Que pensent et disent les syndicats ukrainiens et la population ukrainienne en général ?

Que pensent et disent les syndicats russes et la population russe en général ?

Que pensent et disent les autres syndicats et les internationales ?

Quel accueil pour les réfugiés venant d’Ukraine ?

Faut-il intensifier les sanctions à l’égard de la Russie ? Quelles peuvent en être les conséquences économiques pour l’Europe ?

Comment la CGT peut-elle agir ?

Que faut-il espérer ?

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« Invasion russe : Les syndicats ukrainiens et la Confédération Européenne des Syndicats se mobilisent » (4 mars 2022)

Les syndicats ukrainiens apportent nourriture et abri à la population au milieu de l’invasion russe et des attaques qui ont gravement endommagé habitations, lieux de travail et infrastructures.

La Fédération des syndicats de l’Ukraine (FPU) et la Confédération des syndicats libres de l’Ukraine (KVPU), représentant près de 5 millions de travailleurs, ont ouvert grand les portes de leurs bureaux dans tout le pays aux personnes cherchant refuge, y compris les femmes et les enfants, les personnes âgées et maintenant les personnes blessées dans le conflit.

Le travail humanitaire des syndicats en Ukraine a été présenté lors d’une réunion d’urgence du comité exécutif de la CES qui a convenu de constituer un fonds de solidarité pour soutenir les efforts des syndicats locaux et continuer à faire pression sur l’UE pour accroître les sanctions envers l’envahisseur et venir en aide aux réfugiés. Les membres de la CES se sont accordés pour fournir une aide financière aux syndicats ukrainiens et à agir auprès de l’UE pour qu’elle entame toutes les actions nécessaires contre le gouvernement russe pour qu’il mette fin à la guerre, pour porter assistance aux réfugiés et pour assurer la protection sociale des personnes restées en Ukraine.

Les affiliés de la CES des pays voisins de l’Ukraine, et au-delà, se sont immédiatement lancés dans l’action et ont mobilisé leurs membres pour trouver des logements et collecter de la nourriture pour les réfugiés. Cela fait suite à une manifestation contre l’invasion russe et en solidarité avec l’Ukraine organisée la semaine dernière à Bruxelles par la CES et ses affiliés. La CES et la CSI organiseront également une Journée d’action européenne et mondiale pour la paix à la mi-mars à Bruxelles et dans d’autres villes. La date exacte sera communiquée prochainement.

Prenant la parole lors d’une réunion virtuelle rassemblant quelque 180 leaders syndicaux partout en Europe, le Président de la FPU Gregori Osovyi a déclaré :

« Nos installations étaient temporairement mises à l’arrêt pour l’hiver mais nous les avons rouvertes parce qu’il nous faut de la place pour accueillir les gens qui ont besoin d’un toit, d’un lit et de nourriture. »

« Nous recevons des appels pour toutes sortes d’aide et de matériel. Les maigres fonds que nous avons été en mesure de réunir proviennent de notre fonds de solidarité pour soutenir nos actions de grève et nos manifestations mais qui est insuffisant pour répondre aux demandes qui nous parviennent de partout. »

« Nos membres continuent à se rendre au travail dans les services essentiels tels que les hôpitaux, les transports et les centrales électriques malgré les risques énormes pour leur vie. »

La Présidente adjointe de la KVPU Nataliya Levytska a témoigné à son tour :

« Je suis mère et je suis terrifiée pour mes enfants. Les six derniers jours ont été un cauchemar absolu. Mais nous ne nous rendrons pas, nous ne cèderons pas. Mon fils a 20 ans et il n’a pas fui de Kiev. Il estime que c’est son devoir de rester. J’ai peur pour lui, je ne parviens pas à dormir la nuit. Personne ne peut. Je ne comprends pas pourquoi qu’au lieu d’aller à l’école nos enfants doivent courir vers les abris antiaériens. »

« Il neige aujourd’hui. Il fait froid et les gens sont laissés sans vêtements, sans nourriture, sans médicaments. Les personnes insulinodépendantes ont un grave problème, elles ne peuvent se soigner, il n’y a pas d’insuline. Des gens meurent parce qu’il n’y a pas moyen de leur apporter une aide médicale dans cette situation de guerre.

Le Secrétaire général de la CES Luca Visentini s’est également exprimé :

« La guerre et ses conséquences frappent toujours les travailleurs en premier et le plus fortement comme le démontre une fois encore cette invasion épouvantable et illégale de l’Ukraine. »

« Les syndicats ukrainiens font tout ce qu’ils peuvent pour contribuer aux efforts visant à protéger les gens, la paix et la démocratie. La CES s’engage à fournir tout le soutien pratique et politique possible. »

« La solidarité est au cœur du syndicalisme et nos frères et sœurs en Ukraine prouvent qu’il ne s’agit pas juste d’un slogan en risquant chaque jour leur vie pour prendre soin des victimes les plus vulnérables de cette invasion. Nous exhortons les travailleurs qui sont en mesure de soutenir leurs efforts humanitaires de le faire sans tarder. »

« L’UE a agi rapidement et correctement en imposant des sanctions à l’encontre des dirigeants russes et en venant en aide aux réfugiés. Nous devons mettre la pression maximum sur la Russie pour rétablir la paix et ouvrir des corridors humanitaires pour les personnes fuyant l’Ukraine tout en renforçant le soutien financier à celles restées en Ukraine. »

Россия должна немедленно прекратить военную агрессию!

Работать на благо мира, а не войны

Logo de la FPU, fédération des syndicats ukrainiens

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Discours de Grigory Osovoy, président de la Fédération des syndicats de l’Ukraine FPU, au rassemblement de solidarité syndicale à Berlin, ce dimanche 27 février 2022 :

Nous, Fédération des syndicats d’Ukraine, représentant plus de 4 millions de travailleurs, exprimons notre sincère gratitude à nos frères et sœurs de la DGB en Allemagne pour leur solidarité et leur volonté de soutenir nos demandes :

L’attaque militaire russe contre notre pays est une attaque contre le droit international, contre l’Europe et enfin, mais pas des moindres, une attaque au droit du peuple ukrainien de déterminer son propre avenir L’attaque contre la démocratie signifie toujours une attaque contre les syndicats et les droits fondamentaux qu’ils défendent..

C’est pourquoi nous exigeons :

Arrêtez immédiatement la guerre, arrêtez le meurtre d’innocents, retirez les troupes !

Défendez l’Ukraine, préservez son intégrité et sa souveraineté !

Au gouvernement allemand et à ses alliés :

Mettez autant de pression que possible sur la Russie avec de vraies sanctions ! L’arrêt Nordstream 2 c’est bien mais pas assez.

Perturbent l’accès des banques et des entreprises russes au système financier de l’Europe et du reste du monde !

Exclure la Russie de SWIFT

Annulez tous les visas pour les dirigeants russes et les oligarques

Arrêtez les importations d’énergie de pétrole, de gaz et de charbon en provenance de Russie, qui financent la guerre de la Russie contre l’Ukraine, devenez indépendant des marchandises

Collègues, frères et sœurs des syndicats allemands : merci pour votre solidarité !

Tiré de la page Facebook de la FPU

« Quelle rationalisation du dialogue social ? Réflexions à partir d’une recherche collective sur les effets de la mise en œuvre des CSE sur le dialogue social »

(par Rémi Bourguignon, université Paris Est Créteil / IRG, coordinateur scientifique, Pauline de Becdelièvre, ENS Paris-Saclay / IDHES, Elodie Bethoux, UVSQ-université Paris-Saclay / Printemps, Heather Conolly, Grenoble Ecole de Management, Arnaud Mias, université Paris Dauphine-PSL / IRISSO, et Paul Tainturier, IAE Paris Sorbonne / GREGOR)

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(Ces collègues universitaires publient ci-dessous, en tant qu’auteurs invités sur mon blog, un billet roboratif. Pour trois raisons : un, et c’était là l’objectif premier du Comité d’évaluation des ordonnances sur le travail et de France Stratégie qui ont commandité cette étude, de porter le regard sur la mise en place des CSE dans quelques grandes entreprises ; on dispose ainsi d’une solide analyse sociologique sur la manière dont une instance nouvelle de représentation des salariés, ordonnée par le législateur  – le « comité social et économique » – est venue bousculer le jeu social antérieur et obliger les partenaires sociaux à redessiner le schéma de leurs relations.

Deux : les « tensions structurantes » que ces collègues portent au jour – autour du triptyque « centralisation, simplification, intégration » – sont de nature, estiment-ils, « à structurer la trajectoire de transformation des relations sociales de ces grandes entreprises françaises ». Ils nous offrent, par là, une grille de lecture opératoire de ce que les ordonnances de 2017 ont provoqué, que cela corresponde ou non au souhait du législateur, ou une évaluation du chemin qu’il reste à parcourir pour une plus grande efficacité du dialogue social.

Trois : se dessine ainsi, en creux de leur réflexion, une sorte de programme de travail que nous pourrions collectivement nous donner – ce « nous » renvoyant à celles et ceux, praticiens, consultants, chercheurs et décideurs publics, soucieux d’inventer et expérimenter un système performant de relations sociales à l’horizon 2025-2030. Il ne s’agit pas seulement, à mon sens, d’observer et comprendre des pratiques sociales mais aussi de contribuer, par un outillage et un accompagnement pertinents des acteurs du dialogue social, à une régulation sociale conjointe plus cohérente.

Parmi les thématiques à approfondir, celles esquissées ci-dessous par nos collègues pourraient y figurer en bonne place. J’en cite ici deux, parmi une dizaine d’autres : aider ces acteurs sociaux à transformer leurs pratiques (ne serait-ce, comme ils le notent avec raison : savoir « organiser rigoureusement les ordres du jour et discipliner les débats » en CSE) ; et aider les élus du CSE à se penser et à agir en collectif institué (donc en promouvant « une conception dans laquelle les membres de l’instance “intégrée” se sentiraient membres du CSE avant de se revendiquer membres de leur syndicat »). Clarifier les enjeux, anticiper des conséquences, expliciter les incohérences d’un système pour constituer une nouvelle cohérence, aider à construire un acteur collectif responsable, etc. : ce sont là, pour les chercheurs et les consultants, de « bonnes raisons » pour contribuer à une régulation sociale conjointe digne des enjeux de la période. Mettons cet effort d’intelligence collective aux agendas de nos laboratoires, de nos cabinets d’avocats et de consultants, des agences paritaires de conseil, etc. Le temps presse, et nous ne manquons pas d’expertise…)

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Les réflexions qui suivent sont tirées d’un rapport de recherche (lire ici) que nous avons remis en décembre 2021 à France Stratégie suite à l’appel à projets lancé dans le cadre de l’évaluation des ordonnances du 22 septembre 2017 (lire ici). Centrée sur l’analyse de la mise en place des Comités sociaux et économiques (CSE) dans les entreprises françaises, cette étude présente deux caractéristiques principales. Elle s’est focalisée tout d’abord sur les très grandes entreprises, là où la complexité organisationnelle est la plus grande, où le passage en CSE est le plus susceptible de représenter un changement important et où les modalités de configuration des CSE sont les plus diverses. C’est notamment dans ces très grandes entreprises que les périmètres du dialogue social ont été appelés à évoluer et que la tendance à la centralisation, anticipée par de nombreux observateurs, a été la plus marquée. Cette étude s’est caractérisée ensuite par la volonté de saisir les processus de mise en œuvre dans une perspective longitudinale : suivant la mise en œuvre des CSE « en temps réel », elle a permis de mettre au jour le processus adaptatif le long duquel les acteurs ont opéré des arbitrages et tenté de stabiliser leurs pratiques.

L’analyse de ces sept cas fait ressortir une série de tensions qui caractérisent les transformations des relations sociales engendrées par le passage au CSE. Si la plupart de ces tensions ne sont pas apparues suite aux ordonnances du 22 septembre 2017 et ont pu se manifester par le passé à l’occasion des précédentes réformes, la mise en place des CSE a toutefois aiguisé certaines d’entre elles, au point qu’elles paraissent aujourd’hui structurer la trajectoire de transformation des relations sociales de ces grandes entreprises françaises.

Centralisation, simplification, intégration

Nous souhaitons mettre ici l’accent sur trois de ces tensions structurantes, qui correspondent à trois dimensions de « l’efficacité » du dialogue social initialement recherchée par le législateur ou attendue par les directions d’entreprise. Elles s’organisent autour de trois termes-clés : centralisation, simplification, intégration.

Chacune de ces dimensions s’inscrit dans une temporalité singulière. La centralisation, tout d’abord, a été d’emblée perçue comme l’une des principales conséquences espérées ou redoutées des ordonnances Travail : elle a de ce fait constitué un enjeu immédiat et central des négociations sur les CSE, lors de la configuration des nouvelles instances. Ces négociations ont alors conduit, dans plusieurs cas, à ce que nous nommons une « centralisation sélective ». La simplification attendue des procédures et des discussions au sein du CSE s’est-elle davantage opérée à l’épreuve des premiers mois de fonctionnement de l’instance, faisant l’objet d’un apprentissage collectif de moyen terme : la simplification apparaît ainsi « à construire », et non donnée. Quant à l’intégration, enfin, qui vise à faire du CSE un véritable acteur collectif, il s’agit d’un horizon de plus long terme dont nous identifions dans quelques cas les prémices, mais qui reste à ce jour, le plus souvent, une « intégration inachevée ».

Une centralisation sélective

La tendance centralisatrice a été d’emblée perçue comme le principal effet des ordonnances de septembre 2017. Elle a pu en outre être amplifiée lorsque les directions d’entreprise ont vu dans les négociations sur la mise en place des CSE une opportunité pour réviser l’architecture générale de la représentation des salariés.

En fusionnant les anciennes instances de représentation du personnel, le risque d’un assèchement du dialogue social de proximité a été rapidement pointé. La suppression des mandats de délégué du personnel (DP) et l’absorption des anciennes « questions DP » dans l’agenda du CSE ont ainsi soulevé nombre d’interrogations sur le tarissement de ce mode d’échanges entre élus du personnel et managers dits de proximité. La disparition, en tant qu’instance, des Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a quant à elle été l’objet des plus vives critiques syndicales. Nombre d’acteurs et de commentateurs ont insisté alors sur la perte de pouvoir, d’autonomie et de capacité d’action associée à la transformation du CHSCT en CSSCT, devenue simple commission du CSE. Surtout, en remplaçant plusieurs CHSCT qui s’organisaient autour de métiers spécifiques ou de territoires plus restreints que les comités d’entreprise, cette commission couvre de fait un périmètre plus large. Autrement dit, la centralisation associée à la mise en place des CSE a d’abord été appréhendée comme une perte de proximité des instances représentativesdu personnel à l’égard des salariés et des enjeux directement associés à l’activité de travail.

Dans nos études de cas, cela a constitué une source majeure de préoccupation pour les équipes syndicales dès les négociations, et les fédérations ont fortement axé leurs recommandations sur la revendication de moyens pour la CSSCT et sur la demande de représentants de proximité en nombre suffisant. De leur côté, les directions ont assez facilement accordé ces moyens, sur la seconde revendication au moins, dans la mesure où cette perte de proximité était perçue comme un problème commun : la capacité altérée des élus à faire remonter à la direction les demandes et problèmes des salariés risquait d’affecter considérablement le climat social et la légitimité même de la nouvelle instance. Aux yeux de ces représentants des directions, l’efficacité recherchée à travers une plus grande centralisation ne pouvait donc se faire au prix d’une capacité affaiblie des élus à représenter effectivement les salariés.

De ce fait, la centralisation réalisée par la fusion des instances a conduit les négociateurs à rechercher les moyens d’acter la centralisation tout en ménageant de la proximité dans cette nouvelle configuration. Dans la grande majorité des cas, la réponse a repris la suggestion faite par le législateur d’instituer des représentants de proximité à côté du CSE. En revanche, la mise en œuvre de cette disposition a pris des chemins très divers, témoignant d’une réelle difficulté à appréhender le rôle de ces nouveaux représentants, tant du côté des directions que de celui des élus. Cela s’est alors traduit par une très grande hétérogénéité quant au sens donné à la place et au rôle de ces représentants de proximité dans les entreprises étudiées. Certaines directions se sont par exemple montrées soucieuses de rompre nettement avec le fonctionnement antérieur afin d’éviter que les représentants de proximité ne reprennent les routines instituées des anciens DP. Elles ont alors cherché à maintenir de la proximité avec les salariés mais sans créer de nouveaux mandats, que ce soit à travers la mise en place d’une commission ad hoc du CSE chargée de traiter (et de faire remonter) les « questions DP », la possibilité pour les élus du CSE de prendre en charge le dialogue de proximité, ou encore la désignation de « référents métiers » dans les CSSCT.

Une simplification à construire

Les représentants de direction rencontrés ont exprimé des attentes fortes en termes de fluidification des discussions au sein du CSE, décriant la pesanteur et la redondance des procédures antérieures, qui entretenaient un sentiment d’inutilité et de temps et d’énergie perdus. Le fait de ne plus avoir qu’une seule instance dans laquelle organiser les informations et les consultations est à leurs yeux un gage de simplification qui peut contribuer à une telle fluidification. Mais si c’est une condition nécessaire, elle est loin d’en représenter une condition suffisante. En effet, les obligations de l’employeur en matière d’information-consultation restant inchangées, la simplification attendue du fonctionnement des instances de représentation du personnel est à construire. Cela suppose divers ajustements dont les effets sur les pratiques de discussion sont peu prévisibles, voire peuvent se révéler contraires à ce qui était initialement recherché. Ce que montrent plusieurs de nos cas, c’est ainsi que la simplification ne se décrète pas : elle n’a rien de mécanique ni d’automatique.

Sur le papier, la création de commissions est en effet censée déporter l’essentiel des débats dans des enceintes périphériques, dans lesquelles, qui plus est, les échanges pourraient prendre davantage la forme de groupes de travail que d’arènes de débats. Lieux d’instruction des dossiers de consultation et d’approfondissement des délibérations techniques, les commissions devraient faciliter la préparation des positions et des décisions qui seront effectivement prises en réunion plénière du CSE. Une telle division du travail délibératif entre commissions d’une part et CSE de l’autre est perçue (par les directions principalement) comme un facteur d’efficacité dans la prise de décision. La fluidité recherchée est aussi présentée comme s’opposant au pouvoir de « blocage », parfois jugé exorbitant, des anciens CHSCT.

Dans ce cadre, la variabilité du nombre de commissions et de leurs modes de fonctionnement constatée manifeste la recherche active d’ajustements locaux, en fonction du contexte et des besoins ressentis par les acteurs. Toutefois, si, par exemple, les représentants du personnel constatent amèrement les faibles pouvoirs de la CSSCT et une certaine « simplification » du fonctionnement, dans laquelle ils voient une réduction de leur capacité d’influence sur les enjeux de santé et de sécurité au travail, les représentants de la direction n’observent pas de leur côté la simplification attendue des discussions en séance plénière, déplorant alors parfois que la redondance des discussions entre CSE et commissions, qu’ils souhaitaient éviter, reste encore largement la règle.

Loin de se décréter, l’efficacité du dialogue social recherchée par la voie de la simplification suppose donc une transformation des pratiques, qui requiert un effort constant des deux parties pour organiser rigoureusement les ordres du jour et pour discipliner les débats. Cette exigence accrue de préparation et de coordination se traduit dans les faits par le paradoxe d’une simplification chronophage. Par ailleurs, cela tend dans plusieurs cas au maintien voire au renforcement d’un dialogue social informel.

Une intégration inachevée

La mise en place d’une nouvelle instance représentative du personnel s’inscrit enfin, pour celles et ceux qui s’y investissent, dans une double logique. La première est une logique de représentation ; elle renvoie aux questions soulevées par la composition de l’instance : qui sont ses membres, combien sont-ils, comment sont-ils choisis. La seconde est une logique d’action ; elle renvoie à ce que l’instance peut faire : à quoi sert l’instance, que font ses membres, comment agissent-ils. La légitimité de la nouvelle instance, ici le CSE, se situe alors au croisement de ces deux logiques. L’instance sera considérée comme légitime si, d’une part, elle est jugée représentative (de la diversité des salariés de l’entreprise ou du groupe, des différents métiers ou territoires), et si, d’autre part, elle jouit d’une capacité d’action. Dans cette perspective, ce qu’il convient d’étudier, c’est bien la construction de l’instance en tant qu’acteur collectif : une instance capable d’agir elle-même, au nom de celles et ceux, si divers soient-ils, qu’elle représente. En ce sens, on pourra parler d’une instance « intégrée » si le CSE n’est pas seulement la somme des divers membres qui le composent, ou l’addition des différentes voix qui s’y font entendre, mais s’il se présente comme un acteur collectif à part entière.

Cette recherche d’intégration est présente dans les discours de nos enquêtés et guide plusieurs de leurs pratiques. Certains mettent l’accent principalement sur la question de la composition du CSE, pour parvenir à une « juste » représentation au sein de l’instance ; d’autres se soucient avant tout d’avoir une instance capable d’agir et d’intervenir, notamment sur les dimensions stratégiques. Mais, comme les deux enjeux précédents l’ont montré, c’est bien au croisement de ces deux préoccupations de représentation et d’action que l’intégration du CSE se joue : la centralisation sélective et la simplification à construire traduisent la recherche d’une représentation qui soit à la fois « juste » et « efficace », que ce soit entre les niveaux centraux et locaux pour la premièreou entre l’instance et ses commissions pour la seconde.

Dans le discours des directions d’entreprise, on retrouve ainsi fréquemment le souhait de voir le CSE fonctionner comme une instance « intégrée ». Dans cette perspective, l’intégration renvoie au fait de faire du CSE moins une instance au sein de laquelle s’exprime la pluralité, notamment syndicale, qu’une instance au sein de laquelle la représentation du personnel s’exprimerait d’une seule voix. Cela ne revient pas pour ces acteurs à ignorer la pluralité syndicale, mais plutôt à considérer que ce n’est pas au sein du CSE qu’elle est censée s’exprimer. C’est dans le travail préparatoire, en commission, voire au moment des négociations collectives, qu’elle peut le faire. Dans cette vision, si le CSE est vu comme une instance délibérative, c’est alors moins au sens d’une confrontation de points de vue, que d’une discussion orientée vers une prise de décision. Dès lors, si, au sein du CSE, la confrontation des points de vue l’emporte sur la prise de décision, les directions concernées tendent à considérer que le dialogue social perd en efficacité.

Notons que, dans nos cas, ce point de vue est particulièrement prégnant là où les IRP sont de longue date très syndiquées et où l’instance tend à servir avant tout de tribune. Pour les DRH ou DRS interrogés, l’instance se présente alors moins comme un acteur collectif (capable de donner « un » avis) que comme une structure à travers laquelle s’exprime chaque organisation syndicale. Pour certaines de ces directions, le passage au CSE devrait donc représenter l’opportunité de « désyndicaliser » les instances, pour promouvoir une conception dans laquelle les membres de l’instance « intégrée » se sentiraient membres du CSE avant de se revendiquer membres de leur syndicat.

Si la recherche de l’intégration se retrouve aussi dans les discours de certains élus, elle s’éloigne généralement d’une telle vision unitaire. En ce sens, l’intégration n’est pas pensée comme la mise à l’écart de la pluralité (qui s’exprimerait ailleurs), mais au contraire comme ce qui se construit sur la base de cette pluralité. On retrouve là notamment l’attention portée, dans plusieurs de nos cas, au travail intersyndical, dont lequel le partage de la représentation de proximité a pu représenter une mise à l’épreuve.

De la rationalisation formelle à la rationalisation matérielle du dialogue social ?

À la lumière de nos cas, la mise au jour de ces trois tensions conduit à interroger la nature du processus de rationalisation du dialogue social aujourd’hui à l’œuvre dans les grandes entreprises françaises.

En effet, ces tensions qui accompagnent la mise en place des CSE sont diversement liées à la question de l’efficacité du dialogue social. Les deux premières (centralisation et simplification) relèvent de l’efficacité attendue de l’instance CSE en tant que telle, d’où la focale portée par les acteurs – ainsi que dans notre analyse – sur les procédures et les processus. C’est ce que nous appellerons une rationalisation procédurale ou processuelle. La troisième (intégration) ouvre vers une conception de l’efficacité du dialogue social qui va au-delà du CSE et des seules procédures d’information-consultation. En esquissant les traits du CSE comme acteur collectif, les attentes exprimées par un certain nombre d’acteurs dépassent le seul registre de l’optimisation processuelle du fonctionnement de l’instance de représentation du personnel, et prennent place dans une interrogation plus large sur la portée du dialogue social dans l’entreprise.

Se pose alors tout particulièrement la question des effets de ces transformations induites par la mise en place du CSE sur les pratiques de négociation collective en entreprise. Dans cette perspective, la constitution d’une instance unique de représentation du personnel à partir de laquelle traiter les sujets de façon unifiée, transversale et « efficace » pourrait constituer un point d’appui dans une démarche plus globale. Les discussions engagées dans le CSE pourraient faire percevoir à chacun la nécessité et l’intérêt d’engager des négociations plus fréquentes et plus directement en prise avec les transformations du travail et de l’entreprise. La densification des discussions en CSE et leur caractère plus stratégique permettraient alors d’élargir les négociations au-delà des enjeux de redistribution de la valeur ajoutée, tels qu’ils sont aujourd’hui abordés dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Une telle conception de l’efficacité du dialogue social diffère de la rationalisation avant tout procédurale qui parait encore dominer dans les entreprises étudiées. En nous inspirant de la sociologie wébérienne du droit, nous pourrions ainsi distinguer deux formes de rationalisation : la rationalisation formelle et la rationalisation matérielle du dialogue social. La rationalisation formelle du dialogue social, bien qu’incomplètement réalisée, parait être l’horizon principal, si ce n’est unique, des transformations en cours des relations sociales dans les grandes entreprises françaises. La rationalisation matérielle du dialogue social, qui viserait à donner à ses protagonistes davantage de prises sur les transformations économiques et sociales, demeure aujourd’hui largement en germes, tant que les discussions en CSE ne nourrissent pas plus nettement l’agenda de négociations dans les entreprises. Dans cette perspective, à travers les cas étudiés, la mise en place des CSE tend à l’heure actuelle à renforcer essentiellement la rationalisation strictement formelle du dialogue social. L’enquête, dont notre rapport de décembre 2021 rend compte, se poursuit en 2022 : nous resterons ainsi attentifs, dans les entreprises étudiées, aux éléments qui pourraient signaler l’engagement des acteurs et actrices des relations professionnelles sur la voie d’une rationalisation également matérielle du dialogue social.

Contacts :

Rémi Bourguignon : remi.bourguignon@u-pec.fr

Pauline de Becdelièvre : paulinedebec@gmail.com

ÉlodieBéthoux : elodie.bethoux@uvsq.fr

Heather Connolly : heather.connolly@grenoble-em.com

Arnaud Mias : arnaud.mias@dauphine.psl.eu

Paul Tainturier : paul.tainturier@etu.univ-paris1.fr