(Suite du billet I)
Trois problèmes sont ici entremêlés, et il n’est pas inutile de les examiner dans leur articulation : ils illustrent chacun la spécificité française de nos relations collectives de travail. D’où la nécessité, pour la comprendre, de « lire entre les lignes » et décoder, en quelque sorte, les messages des uns et des autres…
Il y a d’abord le jeu, subtil, très subtil, entre les acteurs sociaux et l’État à propos des conventions signées par les partenaires sociaux. « Transcription fidèle mais pas intégrale » de l’ANI dans la loi française, dit la CFDT. Pourquoi faut-il transposer dans la loi les termes d’un accord collectif entre partenaires sociaux ? Rien n’y oblige, sauf les modifications légales à opérer, demandées par les signataires de l’ANI du 10 février, et qui visent à une plus grande efficacité des règles qu’ils ont négociées dans ce cadre (« Les organisations signataires demandent les évolutions suivantes s’agissant du cadre légal et réglementaire » ; « Pour faciliter la mise en place de la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés, les organisations signataires demandent une modification du cadre légal », etc.).
Le terme de « négociation légiférante », inventé au début des années 2000 par nos collègues juristes, illustre cette particularité française de la production des règles en droit du travail : aux sources normatives usuelles (normes supranationales, décrets, ordonnances, jurisprudence, etc.) s’ajoute désormais la reprise législative de normes définies par les partenaires sociaux sous forme d’ANI, sur des problématiques définies ex ante par l’État, qui leur a indiqué au préalable son souhait de légiférer (par exemple sur la santé et la sécurité au travail), puis a défini un objectif et un calendrier, qu’il impose aux partenaires sociaux, conformément à la loi Larcher de 2007, de s’y conformer sous contrainte temporelle et risque avéré que l’État, en cas d’échec du processus de négociation nationale interprofessionnelle, « reprenne la main » et légifère alors comme bon lui semble…
Cette « négociation légiférante » demeure une négociation collective, certes, mais en s’accomplissant sous contrôle de l’État, elle active, nécessairement, des jeux stratégiques – pendant cette négociation, puis lors de la rédaction du texte de loi transposant l’ANI, enfin lors de son adoption par les parlementaires.
Comme on le constate dans le communiqué gouvernemental, reproduit ci-dessous, l’État ne se limite pas à un pur rôle de scribe : il entend bien « faire son marché » dans le texte de l’ANI et introduire dans le texte de loi des dispositions ne figurant pas dans l’ANI initial. D’où l’intervention des organisations syndicales signataires début mai 2023 pour prévenir tout éventuel opportunisme du gouvernement et réclamer de sa part une transposition fidèle… Ce gouvernement a donc souhaité « sanctuariser » certaines dispositions, ou ajouter des critères, ou omettre une disposition figurant pourtant en bonne place de l’ANI, etc.
Il y a ensuite la question de la place accordée par le projet de loi et par les acteurs sociaux à la négociation collective d’entreprise. L’ANI de février 2023 indique dans son chapitre 3 (« Encourager le recours aux dispositifs de partage de la valeur ») le mode par lequel les dispositions qu’il prévoit au plan interprofessionnel et national peuvent se décliner à un échelon décentralisé (« La priorité des organisations signataires est de mettre en place les conditions d’un développement de la couverture de l’ensemble des entreprises et de leurs salariés par des accords de participation ou d’intéressement, d’une PPV ou d’un plan d’épargne (…) Les organisations d’employeurs et de salariés dans chaque branche professionnelle ouvrent, avant le 30 juin 2024, une négociation visant à mettre à disposition des entreprises de moins de 50 salariés un dispositif de participation facultatif, dont la formule peut déroger à la formule de référence de la participation, dite “formule légale”, et donner un résultat supérieur comme inférieur à celui de la formule de référence de la participation (…) Les entreprises de moins de 50 salariés ont la possibilité de mettre en place : le dispositif de branche par accord collectif ou par décision unilatérale, ou, par accord collectif, une autre formule dérogatoire de participation pouvant donner un résultat supérieur comme inférieur à celui de la formule de référence de la participation (…) ».
Il y a enfin la question des rémunérations elles-mêmes – leur contenu, leur évolution, leur détermination, etc. Parler de « négociations salariales » ou de « négociation à propos du partage de la valeur dans l’entreprise » n’a pas ici le même sens selon que l’on se place au niveau interprofessionnel, professionnel ou de l’entreprise. Comme l’indiquait Marylise Léon, nouvelle secrétaire générale de la CFDT fin juin sur BFMTV (lire ici), les négociations sur les salaires s’opèrent dans l’entreprise – et c’est le rôle des militants et délégués syndicaux de porter cette exigence, au plus près des réalités des rémunérations effectives ; et le lieu approprié pour décliner les autres dispositions de l’ANI est la branche professionnelle. Les salaires, rappelle la CFDT, ne peuvent être établis par la loi… La CGT a une approche différente de ce processus de détermination des salaires. Ce qui ne signifie pas, loin de là !, qu’aucun espace de décision conjointe n’est possible entre CGT et patronats…
***
Quelles leçons théoriques tirer de cet épisode de transcription dans la loi des dispositions de l’ANI sur le partage de la valeur ? Au moins celles-ci ; pour enrichir notre savoir théorique sur la négociation collective « à la française » : un, l’intrication, complexe, de différents processus de négociation autour d’un processus central, avec tous les jeux d’acteurs que cela autorise ou nécessite ; et deux, l’intrication, tout aussi complexe, des différents agendas sociaux, de sorte que « l’agenda social » réel d’une année est le résultat de cette confrontation d’agendas des acteurs sociaux et ne peut être défini que de façon rétrospective.
Un, l’intrication (ou l’enchevêtrement) de différents processus de négociation. Un processus de construction d’une solution conjointe (par exemple : l’ANI de février 2023) ou de définition d’une norme légale (par exemple : la transcription de cet ANI dans la loi française) n’est pas un isolat ; il s’inscrit toujours dans un espace social où se déroulent, simultanément ou séquentiellement, de multiples autres processus de construction de solution ou de définition de normes légale ; et ces processus s’impactent mutuellement. Les mouvements de l’un ne sont jamais sans incidence sur les mouvements d’un autre. Ils peuvent s’organiser autour d’un processus central ou conclusif (par exemple, le vote à l’Assemblée d’un projet de loi relatif au partage de la valeur dans les TPE-PME), ou interagir les uns sur les autres sans processus dominant.
Roger Launay, dans un ouvrage malheureusement oublié, La négociation. Approche psychosociologique (1982) – et je suis toujours meurtri que nous n’ayons pas su faire fructifier, au sein de nos communautés disciplinaires, le savoir académique que nos anciens avaient su établir il y a une cinquantaine d’années… – avait modélisé ces négociations enchevêtrées, en parlant de « structures de négociation ». Le schéma de celles-ci était très fonctionnel : au temps T, une négociation A, émergente, vient s’inscrire dans le champ social ; elle annonce une négociation à venir.

La négociation B est un sous-ensemble de la négociation C ; celle-ci peut à tout moment l’envahir. La négociation D est matricée par les autres négociations. La négociation E, la plus importante, enveloppe et impacte les autres négociations. Pour des raisons tactiques, elle peut se scinder en deux négociations. Une zone de recouvrement réunit les négociations A et E. Au temps T + n, cette forme peut évoluer diversement.
Au même moment d’observation (par exemple : juillet 2023) sont donc actifs plusieurs processus de négociation, mobilisant des acteurs différents et à propos d’enjeux différents. Parmi ceux-ci, nommons « négociation de transposition » l’activité de production de normes légales (le vote du projet de loi issu de l’ANI, compte tenu d’une majorité présidentielle relative et de probables envies des parlementaires de jouer leur rôle, sans se limiter à une simple transposition de l’ANI) ; « négociation d’ajustement » l’activité de production légale de ces normes pour les rendre acceptables par les divers acteurs qui ont produit l’ANI initial – voir l’arrangement entre Olivier Dussopt et les organisations patronales à propos de la définition du profit « exceptionnel », tel que mentionné dans le communiqué du gouvernement) ; « négociation d’application » la mise en œuvre technique de ces normes légales à travers les décrets et les circulaires d’application ; « négociation juridique » le design juridique de cette norme légale par le Conseil d’État avant son vote à l’Assemblée – voir le communiqué CFDT à ce sujet, etc.
Deux, la confrontation des agendas sociaux. Simultanément à cette « négociation de transposition » un autre enjeu impacte celle-ci et est lui-même impacté par cet enchevêtrement de processus négociés : la définition de l’agenda social entre gouvernement et partenaires sociaux. Ici, même prolifération, car chacun des acteurs de ce jeu de co-construction des normes légales ou négociées, doté de son propre agenda social, entend l’imposer à ses partenaires aux diverses tables, de concertation et de négociation, qui sont programmées.

De sorte que se confrontent, pour définir l’agenda réel des négociations entre l’État et les partenaires sociaux, des thèmes, des priorités et des calendriers fort différents. Cette inter-négociation à propos de « l’agenda de l’agenda » est permanente puisque les thèmes refusés ou redoutés par les uns correspondent aux thèmes espérés des autres et que les rapports de force, fluctuants, peuvent bouleverser les agendas programmés…
La rencontre à Matignon de ce mercredi 12 juillet entre le gouvernement et les partenaires sociaux, pour mettre en place « l’agenda social partagé » du second trimestre 2023 ne pourra donc se soustraire aux heurts entre les agendas respectifs de chacun. Elle peut déboucher sur une issue positive : la définition d’un « agenda social compromissoire » où seraient abordées plusieurs thématiques controversées, mais dont l’examen concomitant permettrait d’équilibrer les prochaines « négociations légiférantes » – puisque chacun, par définition, obtiendrait, au regard de l’ensemble des points mis à cet agenda multiple, des avancées qu’il jugerait conformes à son propre agenda…
Ci-dessous, pour illustration, l’ « agenda de la CPME » et la manière dont le président de cette organisation patronale entendait piloter son action (lire ici) :
« Le président de la CPME a donné sa vision des prochaines échéances. Ces premiers échanges ne permettent pas de dessiner un consensus clair sur les priorités de chacun. Certains syndicats de salariés restent marqués par la réforme des retraites qu’ils ont combattue et répugnent à se mettre autour de la table sur des sujets pourtant essentiels, y trouvant un lien avec les retraites.
Sur l’AGIRC-ARRCO, la CPME a l’ambition de permettre la création, au niveau de la retraite complémentaire, d’un cadre adapté à un régime « d’épargne retraite pour tous ». Cette proposition est d’autant plus justifiée pour la CPME que cela permettrait une utilisation des excédents de l’AGIRC-ARRCO plutôt qu’un prélèvement imposé par l’État pour financer les dépenses publiques. Bien que les objectifs ne soient pas partagés, les n°1 ont convenu d’ouvrir une première réunion sur l’AGIRC ARRCO avant l’été pour négocier un nouvel ANI sur la retraite complémentaire AGIRC ARRCO, celui du 10 mai 2019 arrivant à échéance.
Sur l’assurance-chômage, deux sujets doivent être traités sur la nouvelle convention d’assurance-chômage et sur la gouvernance du régime, notamment avec le projet France Travail. Se pose la question de l’articulation de ces deux négociations. D’une part, la négociation de la nouvelle convention d’assurance chômage est attendue à partir d’une lettre de cadrage du gouvernement à venir pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2024. Des réformes souhaitées par la CPME ont été mises en place par l’État, notamment la contracyclicité des allocations chômage au 1er février 2023 et les nouvelles règles de calcul du salaire journalier de référence (SJR) depuis le 1er octobre 2021. Dans un contexte de forte pénurie de main d’œuvre, la CPME est très favorable à ces mesures incitatives pour retrouver un emploi. Les organisations syndicales regrettent, quant à elles, que le gouvernement souhaite sécuriser ces réformes en excluant ces deux points de la négociation à venir. D’autre part, notamment avec le projet d’entrée en vigueur de France Travail au 1er janvier 2024, se pose aussi la question de la gouvernance de l’assurance-chômage.
Dans le prolongement de la réforme des retraites et de l’ANI AT/MP, le président Asselin a suggéré que des négociations puissent s’ouvrir sur le parcours professionnel tout au long de la vie avec des thématiques sur la prévention de l’usure professionnelle, l’emploi des séniors, le Compte épargne temps universel (CETU) de fin de carrière pour permettre une retraite anticipée avec le temps épargnée, voire financer une partie de la pension. Les partenaires sociaux se sont néanmoins mis d’accord pour se rencontrer sur la valorisation des parcours syndicaux, à la suite des travaux techniques engagés tels que prévu dans l’ANI sur le paritarisme du 14 avril 2022. Le Comité de suivi du partage de la valeur se réunira également tel que prévu dans l’ANI sur le partage de la valeur. »
1 Comment